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Cass., 18 déc. 2025, n° 24-16.221


Vérifier : Cass., 18 déc. 2025, n° 24-16.221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
24-16.221
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6943a85475782d5f06855571

Texte de la décision

2,677 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Décision du 18 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11275 F

Pourvoi n° C 24-16.221

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société Foncia Alpes dauphine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-16.221 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Foncia Alpes dauphine, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat du syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncia Alpes dauphine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncia Alpes dauphine et la condamne à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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