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Cass., 18 déc. 2025, n° 23-21.739


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Date
18/12/2025
Numéro
23-21.739
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6943a85575782d5f068555f9

Texte de la décision

3,436 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 18 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11274 F

Pourvoi n° E 23-21.739

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

M. [X] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 23-21.739 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF Assurances), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits et obligations du RSI et CLDSSTI,

3°/ à [L] [C], ayant été domicilié [Adresse 6], décédé le [Date décès 3] 2021,

4°/ à la société Assurances MMA Alive assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à Mme [Y] [V], épouse [I],

6°/ à M. [M] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 8], et pris en qualité d'héritier de leur mère [D] [V] elle-même héritière de son père [L] [C],

7°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'héritier de son père [L] [C],

8°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'héritier de son père [L] [C],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF Assurances), de Mme [V], de M. [V] et de MM. [F] et [O] [C], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société MMA Alive assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [S] de sa reprise d'instance en ce qu'elle est dirigée contre M. [V], Mme [V], MM. [F] et [O] [C], ayant droits de [L] [C], décédé.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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