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Cass., 18 déc. 2025, n° 25-14.726


Vérifier : Cass., 18 déc. 2025, n° 25-14.726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25-14.726
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6943a8e275782d5f068588cd

Texte de la décision

1,416 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Y 25-14.726

Demandeur(s)
: la société MPS 75 (Mary Poppins services)

Avocat(s)
: la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France

Ordonnance
: 50915

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société MPS 75 (Mary Poppins services), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi
le 7 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)
Ile-de-France, dont le siège est département du contentieux amiable et judiciaire, [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025

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