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Cass., 18 déc. 2025, n° 25-14.765


Vérifier : Cass., 18 déc. 2025, n° 25-14.765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25-14.765
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6943a8ef75782d5f06858dfe

Texte de la décision

1,161 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: R 25-14.765

Demandeur(s)
: M. [V]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: M. [K] et autre

Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié

Ordonnance
: 50922

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [U] [V], domicilié [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 9 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2025 par
la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X], [B] [K],

2°/ à Mme [C], [H] [Y], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025

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