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Cass., 18 déc. 2025, n° 25-15.257


Vérifier : Cass., 18 déc. 2025, n° 25-15.257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25-15.257
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6943a93c75782d5f06859a21

Texte de la décision

1,364 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: A 25-15.257

Demandeur(s)
: la Société nouvelle d'assainissement parisien (SONAP)

Avocat(s)
: la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Défendeur(s)
: la société Soppelsa & cie et autre

Ordonnance
: 50964

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La Société nouvelle d'assainissement parisien (SONAP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
a formé un pourvoi le 23 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025
par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Soppelsa & cie, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Valmika, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 18 décembre 2025

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