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CA Riom, 17 déc. 2025, RG 25/00659


Vérifier : CA Riom, 17 déc. 2025, RG 25/00659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
25/00659
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
6943ab9875782d5f06860ae4

Texte de la décision

4,590 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 23]

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°

DU : 17 Décembre 2025

N° RG 25/00659 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLGI

AG

Arrêt rendu le dix sept Décembre deux mille vingt cinq

Sur appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 03 avril 2025 enregistré sous le numéro 11-24-170

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

Mme [K] [Y] épouse [N]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparante, AR signé

APPELANTE

ET :

S.A. [21]

[Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Non comparante, AR signé

Société [19]

[Adresse 3]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Non comparante, AR signé

S.A. [22]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Non comparante, AR signé

Société [14]

[Adresse 17]

[Localité 9]

Non comparante, AR signé

Société [20]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Non comparante, AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Octobre 2025, sans opposition de leur part, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Par déclaration en date du 1er mars 2024, Mme [K] [Y] épouse [N] a saisi la [16] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 11 avril 2024, la commission a prononcé la recevabilité de la demande et a orienté Mme [K] [Y] épouse [N] vers un réaménagement de ses dettes. Le 3 octobre 2024, la commission a établi un plan de remboursement sur 148 mois au taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement de 928,61 euros, permettant de payer les dettes en conservant le bien immobilier dans lequel vit Mme [K] [Y] épouse [N]. Par courrier en date du 23 octobre 2024 réceptionné le 25 octobre 2024, Mme [K] [Y] épouse [N] a contesté ces mesures considérant que la mensualité fixée est trop élevée au regard de ses revenus et charges.

Par jugement du 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission et a échelonné les remboursements sur une période de 148 mois avec une mensualité fixée à la somme de 904,01 euros.

Ce jugement a été notifié à Mme [K] [Y] épouse [N] le 4 avril 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 avril 2025 au greffe de la cour d'appel de Riom, Mme [K] [Y] épouse [N] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de la cour du 14 octobre 2025, Mme [K] [Y] épouse [N], appelante, n'a pas comparu. Elle a fait parvenir un courrier sollicitant que la mensualité mise à sa charge soit réduite. Les intimés ne se sont pas présentés. Par courrier du 19 août 2025, la SA [21] a actualisé sa créance et sollicité la confirmation du jugement de première instance.

Motifs

Il sera rappelé qu'en matière de surendettement, la procédure est orale.

Mme [K] [Y] épouse [N] n'était pas présente ni représentée à l'audience de la cour d'appel. Elle a fait parvenir un écrit avec ses observations mais n'a pas sollicité de renvoi ni l'autorisation d'être dispensée de comparution.

Il est constant que le dépôt d'écritures devant la cour d'appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction.

En ces conditions, Mme [K] [Y] épouse [N] n'a pas soutenu son appel et les intimés n'ont pas plus comparu, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement de première instance.

Mme [K] [Y] épouse [N] n'ayant pas soutenu son appel conservera à sa charge les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [K] [Y] épouse [N] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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