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CA Nancy, 17 déc. 2025, RG 25/00176


Vérifier : CA Nancy, 17 déc. 2025, RG 25/00176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
25/00176
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
5ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6943cadb75782d5f068d1d3d

Texte de la décision

4,970 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

5ème chambre

RG n° N° RG 25/00176 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FP2M

du 17 Décembre 2025

O R D O N N A N C E

n° /2025

Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président de la cinquième chambre commerciale de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00176 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FP2M ;

APPELANT :

Monsieur [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6] / france

représenté par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2024-8300 du 09/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIME S :

LE MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE NANCY

[Adresse 3]

[Localité 4]

en la personne de Mme [Y] Substitut général, demandeur à l'incident près de la cour d'appel de Nancy

SCP [E] [P]

prise en la personne de Maître [E] [P], en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [K] [I] »

[Adresse 2]

[Localité 5]/FRANCE

non cité à l'incident

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 4 novembre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Décembre 2025 puis à cette date le délibéré au 17 décembre 2025

Et ce jour, le 17 Décembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :


Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :


Exposé du litige

Par jugement prononcé le 5 novembre 2024 à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans à l'encontre de Monsieur [K] [I].

Monsieur [I] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 27 janvier 2025.

Le président de la chambre commerciale a orienté cette affaire vers la procédure à bref délai.

Selon conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 29 septembre 2025, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Nancy a demandé au président de la chambre commerciale de déclarer irrecevable la déclaration d'appel et, en tout état de cause, de la déclarer caduque.

Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 6 octobre 2025, Monsieur [I] a demandé au président de chambre de rejeter les demandes formées par Monsieur le procureur général au titre de la recevabilité et de la caducité de l'appel.

Par conclusions reçues, sous la forme électronique, le 7 octobre 2025, Monsieur le procureur général a convenu de la recevabilité de l'appel et a maintenu sa demande au titre de la caducité.

L'incident a été plaidé lors de l'audience du 4 novembre 2025 et mis en délibéré au 9 décembre suivant. A cette date, le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2025.

Motifs de la décision

Vu les actes de la procédure ;

Aux termes de l'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'occurrence, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [I] a reçu le 12 mars 2025 l'avis de fixation de l'affaire à bref délai que lui a adressé le greffe.

Si Monsieur [I] affirme qu'il a remis ses conclusions au greffe le 7 mai 2025, il apparaît qu'aucun document n'est joint au message adressé par RPVA à cette date et que les premières conclusions d'appelant n'ont été remises par voie électronique que le 10 septembre suivant.

Aucune conclusion d'appel n'ayant ainsi été remise au greffe dans le délai de deux mois suivant le 12 mars 2025, c'est à juste titre que le ministère public soutient que la déclaration d'appel est caduque.

Il y a lieu de laisser à la charge de Monsieur [I] les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

NousThierry Silhol, président,agissant en tant que Président de la chambre commerciale statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par Monsieur [K] [I] à l'encontre du jugement prononcé le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nancy;

Condamnons Monsieur [K] [I] aux dépens de la procédure d'appel.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE PRESIDENT:

Minute en trois pages.

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