Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 17 déc. 2025, RG 25/02230


Vérifier : CA Montpellier, 17 déc. 2025, RG 25/02230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
25/02230
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
arret
Id
6943cd2675782d5f068d93aa

Texte de la décision

3,647 caractères

ARRÊT n° 1792

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02230 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUMX

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 09 AVRIL 2025

COUR D'APPEL DE

N° RG 24/03013

APPELANTE :

Madame [R] [Z] [U] [I]

née en à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [Y] [T] , défenseur syndical

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [9] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante

Société SAS [7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

Greffier lors du prononcé: Madame Amina HADDI

ARRET :

- réputée contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Amina HADDI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme [R] [I] représentée par M. [B], défenseur syndical, a saisi la présente cour d'une requête en erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 9 avril 2025 l'opposant à la SAS [7], prononcé par la présente cour. Elle soutenait que, pages 5 et 6 de la décision, la cour avait indiqué par erreur : « Par ailleurs, le litige a été définitivement tranché au fond par le conseil de prud'hommes du fait de la caducité de l'appel, décision contre laquelle aucun recours n'a été exercé par la salariée ».

L'affaire, fixée à l'audience du 10 juin 2025, a été renvoyée à l'audience du 9 septembre 2025 en l'absence du requérant, étant relevé que le dispositif de la décision n'était pas concerné par l'erreur matérielle alléguée.

Par conclusions déposées au greffe le 5 août 2025, Mme [R] [I], sollicite de la Cour qu'elle constate son désistement et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

La SELARL [9] [G], liquidateur judiciaire de la société [7], à laquelle la requérante a régulièrement signifié ses conclusions de désistement par acte du 17 juillet 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR QUOI,

Lors de l'audience, le défenseur syndical a confirmé le désistement de la requête.

Il y a lieu de constater le désistement de Mme [I] de sa requête en rectification d'erreur matérielle.

Elle sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate le désistement de Mme [R] [I] de sa requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt prononcé le 9 avril 2025 par la présente cour d'appel, dans l'affaire l'opposant à la SAS [7] représentée par la SELARL [9] [G], mandataire liquidateur ;

Condamne Mme [R] [I] aux entiers dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.