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CA Grenoble, 17 déc. 2025, RG 25/00135


Vérifier : CA Grenoble, 17 déc. 2025, RG 25/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
25/00135
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Service des Référés
Type
other
Id
6943d3f875782d5f068fc215

Texte de la décision

6,858 caractères

N° RG 25/00135

N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ4D

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à Me ANSELMETTI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 DECEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 14 octobre 2025

Madame [C] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

ET :

DEFENDERESSE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 17 décembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N° RG 25/00135 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ4D

Le 13/11/2018 était créée à [Localité 4] l'EURL Nabscar Automobile avec pour associé M. [V] [S] avec pour objet l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.

Le 20/12/2018, elle a contracté auprès du Crédit Mutuel un prêt de 35.000 euros au taux d'intérêt annuel de 1,80%, garanti par M. [S] et son épouse, Mme [O], à hauteur de 42.000 euros chacun ainsi que par un nantissement sur le fonds de commerce et un privilège de vendeur de fonds de commerce.

Le 06/08/2020, la banque a résilié le prêt et a mis en demeure les cautions d'avoir à régler les sommes restant dues les 26/08/2020 et 26/08/2022.

Le 30/03/2022, M. [S] et Mme [O] ont divorcé.

Le 26/07/2023, la société Nabscar Automobile a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés.

Saisi par le Crédit Mutuel le 06/12/2022, le tribunal judiciaire de Gap a, par jugement du 28/04/2025, condamné Mme [O] à payer la somme de 24.872,87 euros ainsi qu'aux dépens et a rejeté sa demande de délais de paiement.

Par déclaration du 04/07/2025, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 14/10/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble le Crédit Mutuel aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et en paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions soutenues oralement que :

-le premier juge a écarté la disproportion de son engagement de caution, au motif qu'elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, alors que ce n'est pas le cas ;

- elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ;

- elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision ;

- elle souffre de difficultés financières importantes, ses revenus ayant sensiblement diminué depuis le jugement, ce qui constitue un élément postérieur à la décision.

Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel réplique, dans ses conclusions n° 2, en substance que :

- la requérante n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision ;

- au jour de la signature du cautionnement, Mme [O] a signé une fiche patrimoniale faisant état d'un revenu régulier depuis 2018, et a déclaré elle-même être mariée sous le régime de la communauté universelle ;

- la disproportion du cautionnement n'est donc pas manifeste.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

N° RG 25/00135 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ4D

Concernant les conséquences manifestement excessives, il résulte des termes du jugement que Mme [O] n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal.

Elle ne peut donc plus qu'invoquer des circonstances manifestement excessives qui seraient apparues après l'ordonnance de clôture, le 16/10/2024.

En l'espèce, devant le premier juge, elle a fait état de ressources constituées par des allocations de la Caisse d'allocations familiales d'un montant mensuel de juin à décembre 2022 de 905 euros.

Actuellement, elle occupe un emploi de vendeuse à temps partiel générant des revenus d'environ 300 euros par mois, outre des prestations de la Caisse d'allocations familiales de l'ordre de 870 euros mensuels.

Sa situation financière n'a ainsi pas suffisamment évolué pour que l'on puisse considérer que des éléments nouveaux soient apparus depuis l'automne 2024.

La requérante ne justifie ainsi pas de conséquences manifestement excessives survenus postérieurement à la décision. Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée ne peut être prononcé.

La demande du requérant sera ainsi rejetée.

En revanche, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Gap du 28/04/2025;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [O] aux dépens.

Le greffier, Le conseiller délégué,

S.VINCENT O.CALLEC

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