CA Versailles, 18 déc. 2025, RG 25/00158
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère ,
assistée de Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 11 Décembre 2025
N° RG 25/00158 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6YL
[5],
C/
S.A.S. [6]
Sur appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE rendu le 08 Novembre 2024
N° RG : 22/00375
RADIATION
Copie certifiée conforme
à :
S.A.S. [6]
[5]
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du onze Décembre deux mille vingt cinq
dans l'affaire opposant :
[5], 'prise en la personne de son représentant légal'
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [V] munie d'un pouvoir spécial
APPELANTE
à :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Johann BOUDARA avocate au barreau des Hauts-de-Seine, substituée par Me Mathias CASTERA
INTIMEE
[5], 'prise en la personne de son représentant légal'
a interjeté appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE rendu le 08 Novembre 2024 dans le litige l'opposant à S.A.S. [6]
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère et Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière
La Greffière La Conseillère
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