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Cass., 17 déc. 2025, n° 25-88.038


Vérifier : Cass., 17 déc. 2025, n° 25-88.038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
25-88.038
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6944f16c75782d5f06ab81bf

Texte de la décision

2,463 caractères

N° K 25-88.038 FS-N

N° 01749

ECF
17 décembre 2025

RÈGLEMENT DE JUGES

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant la cour d'assises des mineurs du Nord contre [K] [Z] du chef de complicité d'assassinat.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lille du 26 mars 2024, [K] [Z] a été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs comme accusé du crime susvisé.

2. Par arrêt du 10 novembre 2025, ladite cour d'assises des mineurs s'est déclarée incompétente au motif que l'accusé était âgé de moins de seize ans au moment des faits.

3. De l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.

4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête .

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,

RENVOIE la cause et l'accusé, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal pour enfants de Lille, qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur l'accusation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.

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