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Cass., 17 déc. 2025, n° 25-88.041


Vérifier : Cass., 17 déc. 2025, n° 25-88.041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
25-88.041
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6944f16e75782d5f06ab81d2

Texte de la décision

2,585 caractères

N° P 25-88.041 FS-N

N° 01750

ECF
17 décembre 2025

RÈGLEMENT DE JUGES

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant la cour criminelle départementale du Nord contre M. [H] [S] du chef de viols aggravés.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lille du 10 décembre 2024, M. [H] [S] a été renvoyé devant la cour criminelle départementale du Nord comme accusé des crimes susvisés.

2. Par arrêt du 17 novembre 2025, ladite cour criminelle départementale s'est déclarée incompétente au motif que l'accusé était mineur au moment de la commission de certains des faits et que ceux-ci formaient un ensemble indivisible avec ceux commis après sa majorité.

3. De l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.

4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête .

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,

RENVOIE la cause et l'accusé, en l'état où ils se trouvent, devant la cour d'assises des mineurs du Nord, qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur l'accusation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.

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