Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 18 déc. 2025, RG 25/00511


Vérifier : CA Rennes, 18 déc. 2025, RG 25/00511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/00511
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
6945043b75782d5f06ad2725

Texte de la décision

4,757 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 72

N° RG 25/00511

N° Portalis DBVL-V-B7J-VSMS

DÉBITEUR :

[B] [T]

M. [B] [T]

C/

[29]

[27]

[24]

FLOA CHEZ CCS

[36]

CA CONSUMER FINANCE

[22]

[33]

[25]

[26]

[19]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [B] [T]

[29]

[27]

[24]

FLOA CHEZ CCS

[36]

CA CONSUMER FINANCE

[22]

MORBIHAN HABITAT

[25]

[26]

[18]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

***

APPELANT :

Monsieur [B] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 17]

[Localité 7]

non comparant, non représenté

INTIMES :

[29]

Service de traitement du surendettement

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté

[27]

Chez [34], [Adresse 30]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté

[24]

Chez [23]

[Adresse 35]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté

FLOA CHEZ CCS

Service Attitude

[Adresse 32]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté

[36]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/05/2025, non représenté

CA CONSUMER FINANCE

[16]

[Adresse 20]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/05/2025, non représenté

[22]

Agence surendettement

[Adresse 35]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté

[33]

[Adresse 11]

[Adresse 31]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté

[25]

Service surendettement

[Adresse 21]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté

CETELEM

Centre de relation Clientele Service Client

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté

[19]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/05/2025, non représenté


Suivant demande du 18 avril 2023, M. [B] [T] a saisi la [28] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 30 août 2023, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

M. [B] [T] a contesté la décision.

Suivant jugement du 27 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :

- Déclaré recevable le recours formé par M. [B] [T].

- Déclaré M. [B] [T] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 13 décembre 2024, M. [B] [T] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 octobre 2025.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [B] [T], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

M. [B] [T] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2025 distribuée le 30 avril 2025.

Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

Constate la caducité de l'appel.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.