CA Paris, 18 déc. 2025, RG 24/20754
Vérifier : CA Paris, 18 déc. 2025, RG 24/20754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20754 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQVC
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Décembre 2024 -Conseil de discipline des avocats de [Localité 8]
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
Élisant domicile au cabinet de Me PEREZ
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
INTIMÉ
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS en qualité d'autorité de poursuite
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nathalie RUBIO, Conseillère
- Me Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS
- Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Octobre 2025, ont été entendus :
- M. [Y] [T] a été informé de son droit au silence ;
- Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
- Me Serge PEREZ représentant M. [Y] [T], en ses observations ;
- Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 8] en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- M. [Y] [T], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [Y] [T] a été admis au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 24 mars 1998. Il exerce la profession d'avocat en qualité d'associé du cabinet [T], intervenant principalement en droit de la famille.
Par lettre du 17 décembre 2021, Mme [L], avocate au barreau de Paris, a saisi la commission de déontologie en charge des conflits d'intérêts et des incompatibilités d'une demande d'avis aux motifs qu'elle avait consulté M. [T] en février 2012 afin de lui exposer ses difficultés conjugales, lequel l'avait informée le 14 décembre 2021 assurer la défense des intérêts de son époux, M. [Z], dans la procédure de divorce engagée par ce dernier et n'avait pas donné suite à sa demande du 15 décembre suivant de bien vouloir inviter son époux à choisir un autre avocat.
Ladite commission a rendu deux avis, les 13 janvier et 17 janvier 2022, selon lesquels M. [T] se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de l'article 4 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) et l'a invité à se dessaisir de la défense des intérêts de M. [Z].
Par courriel du 31 janvier 2022, Mme [W], avocate de Mme [L], a informé le service de la déontologie que M. [T] avait plaidé en faveur de son client M. [Z] à l'audience du 26 janvier 2022 et dévoilé à cette occasion des éléments confiés par Mme [L] lors de leur entretien, ce que confirmait cette dernière par courriel du 22 février 2022. Ces affirmations étaient contestées par M. [T] qui a continué à assurer la défense des intérêts de son client.
Par requête du 13 novembre 2023, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en sa qualité d'autorité de poursuite, a saisi la juridiction disciplinaire du barreau de Paris.
Le rapport d'instruction a été déposé le 5 juin 2024.
Par acte du 24 septembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats, agissant en qualité d'autorité de poursuite, a cité M. [T] à comparaître devant la juridiction disciplinaire pour manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 1.3 du RIN en particulier de conscience, de loyauté et de délicatesse, et à l'article 4 du RIN pour avoir accepté de représenter M. [E] [Z] dans le cadre de la procédure de divorce engagée contre Mme [U] [L], alors que cette dernière était venue préalablement le consulter pour engager une procédure de divorce contre M. [Z].
Par décision du 3 décembre 2024, la juridiction disciplinaire a :
- dit que M. [T] s'était rendu coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de conscience, de loyauté et de délicatesse, et a en conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du RIN,
- prononcé à son encontre la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois mois assortis en totalité du sursis,
- prononcé à son encontre, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans.
M. [T] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2024 adressée au greffier en chef de la cour.
M. [T] a été informé de son droit de se taire avant l'ouverture des débats.
Par conclusions notifiées en temps utile, déposées et développées oralement à l'audience, M. [Y] [T] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision,
- juger n'y avoir lieu à poursuites disciplinaires à son encontre ,
- condamner le bâtonnier de [Localité 8] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, agissant en qualité d'autorité de poursuites, qui n'a pas conclu par écrit, demande oralement à la cour de confirmer la décision.
Le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, est également favorable à la confirmation de la décision.
M. [T] a eu la parole en dernier.
SUR CE
La juridiction disciplinaire a retenu que :
- Mme [L] a consulté M. [T] le 28 février 2012 afin d'initier une procédure de divorce,
- les notes de M. [T] prises ce jour font notamment état de la situation financière de chacun des époux exposée par Mme [L], et certaines informations communiquées par celle-ci sont qualifiées par M. [T] de 'baguette magique', dont il a précisé à l'audience qu'il s'agissait de la solution idéale à laquelle elle aspirait à l'issue du divorce,
- M. [T] pouvait notamment évaluer le degré de concessions et des capacités d'acceptation des propositions formulées par la partie adverse en sorte que, dans ces conditions, ces informations ont un caractère d'informations confidentielles privilégiées susceptibles d'influencer le cours des évènements,
- l'échange d'informations, de cette nature notamment, témoigne de la confiance accordée par le justiciable envers l'avocat, et constater qu'ultérieurement son conseil devienne son adversaire et soit chargé d'intérêts qui sont directement en conflit avec les siens, donne le sentiment que le colloque singulier entre le justiciable et l'avocat a été trahi,
- dès lors, cette circonstance caractérise non seulement un conflit d'intérêts au détriment du justiciable, mais aussi un manquement à la délicatesse et augmente également la méfiance envers la profession tout entière.
M. [T] conteste tout manquement aux motifs que :
sur le conflit d'intérêts
- l'article 4.1 du RIN relatif au conflit d'intérêts, sur le fondement duquel il n'a pas été sanctionné, concerne exclusivement les clients de l'avocat, alors que Mme [L] n'a jamais été sa cliente, celle-ci ne l'ayant jamais mandaté pour engager une procédure pour son compte ou pour la conseiller,
- il a reçu Mme [L] une seule fois, à l'occasion d'une consultation gratuite le 28 février 2012, dont il n'avait aucun souvenir lorsqu'il a accepté d'assurer la défense des intérêts de M. [Z] au mois de décembre 2021,
- Mme [L] lui a fait part de rares éléments relatifs à sa situation de l'époque, dont la teneur est indéterminée et qui ne constituent pas des informations privilégiées qui auraient pu la désavantager et favoriser son époux dans la procédure de divorce engagée par ce dernier dix ans plus tard, mais des informations banales devenues obsolètes,
- l'avis de la commission de déontologie du 13 janvier 2022 ayant retenu, non pas qu'il détendait des informations privilégiées susceptibles de nuire à Mme [L], mais qu'il était susceptible de détenir de telles informations, est en contradiction avec celui donné par le secrétaire de la commission de déontologie de l'époque et avec divers avis consultables sur le site de l'ordre des avocats,
- une situation de conflit d'intérêts doit être examinée in concreto et être prouvée par celui qui l'invoque, le fait d'avoir été client d'un avocat dans le passé ne suffisant pas à établir la preuve qu'il détiendrait des informations privilégiées susceptibles d'être utilisées contre cet ancien client dans le cadre d'une autre affaire, la seule invocation par Mme [L] de 'problèmes intimes du couple' ou ' d'aspects personnels et patrimoniaux' étant insuffisante,
- Mme [L] n'explique pas en quoi la violence alléguée de son époux dont elle l'aurait prétendument informé, ce qui ne ressort aucunement de la note de la consultation, constituerait une information privilégiée qui favoriserait son époux dans la procédure de divorce alors qu'elle fonde sa défense sur cette violence prétendue et surtout qu'elle n'a jamais accusé son époux de tels faits avant 2020, ainsi qu'il ressort de sa plainte du 7 décembre 2021,
- contrairement à ce qu'indique Mme [L], il ne lui a jamais recommandé le nom de psychiatres pour faire soigner son époux et il n'est aucunement prouvé qu'il aurait utilisé dans la procédure de divorce des informations qu'elle lui aurait confiées,
sur le manquement aux principes essentiels de la profession :
- la circonstance que Mme [L] n'ait jamais été sa cliente exclut tout manquement aux principes essentiels de conscience, de loyauté et de délicatesse qui ne s'appliquent qu'à l'égard d'un ancien client et non pas d'un 'justiciable''comme retenu par la juridiction disciplinaire,
- les notes prises à l'occasion de la consultation ne font état d'aucun 'problème intime' du couple, mais du prétendu mauvais caractère de l'époux, le fait de solliciter une importante prestation compensatoire, sans élément chiffré, n'a rien de confidentiel et il n'est pas justifié en quoi les informations fournies en 2012 revêtraient un caractère privilégié et auraient été utilisées contre Mme [L] en 2022 et conféré un avantage quelconque à son époux,
- la décision témoigne d'une méconnaissance totale de la pratique du droit de la famille selon laquelle les effets du divorce s'apprécient à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 6 décembre 2021 et non le 28 février 2012, et les valorisations de patrimoine s'effectuent au jour du partage, en sorte que toute évaluation antérieure, notamment les éléments patrimoniaux et financiers du couple en 2010 évoqués par Mme [L], est nécessairement dénuée de tout intérêt et obsolète,
- il reçoit 200 à 250 clients potentiels par an, dont une centaine ne donnent pas suite à leur premier rendez-vous et il lui était impossible, lorsqu'il a accepté d'assurer la défense de M. [Z] dix ans après, de faire le rapprochement entre celui-ci et l'époux de Mme [L] mentionné sur sa note comme étant '[E] [B]',
- contrairement à ce qu'a retenu la juridiction disciplinaire, les éléments confiés par Mme [L] - dont il n'a jamais été le 'conseil'- mentionnés dans la note du 28 février 2012 ne lui permettaient pas d'évaluer le degré de concessions et des capacités d'acceptation des propositions formulées par la partie adverse.
Le bâtonnier ès qualités considère que tant le respect du secret professionnel que des principes essentiels de la profession, en particulier de loyauté, délicatesse et prudence, devaient inciter M. [T] à ne pas accepter de représenter les intérêts de l'époux de Mme [L] qu'il avait reçue en consultation dans la perspective d'une procédure de divorce et à l'issue de laquelle il avait accepté d'assurer la défense de ses intérêts, alors qu'il était susceptible de détenir d'elle des informations privilégiées en lien avec la procédure engagée par l'époux et ce, même s'il ne lui a donné qu'un conseil ponctuel.
Le ministère public, relevant que la condamnation n'a été prononcée que sur le fondement de l'article 1.3 du RIN, est d'avis qu'est caractérisé un manquement aux principes essentiels de la profession, en particulier aux devoirs de délicatesse, de loyauté et de conscience en ce que :
- le devoir de délicatesse aurait justifié que M. [T], qui a reçu Mme [L] dans un cadre professionnel, laquelle s'est confiée sur sa situation et ses attentes, et qui l'a conseillée en vue de la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, se déporte du dossier de divorce confié par son époux, Mme [L] ayant pu légitimement ressentir une forme de trahison de sa part d'autant plus forte qu'elle lui a demandé à deux reprises de se déporter,
- quand bien même Mme [L] n'a pas été la cliente de M. [T] au sens strict du terme, le devoir de loyauté applicable envers les clients et parties aux procès s'imposait à M. [T], qui y a contrevenu en représentant l'adversaire de Mme [L] dans la procédure de divorce,
- le devoir de conscience, qui implique rigueur morale et professionnelle, aurait également dû conduire M. [T] à se décharger du dossier.
Le dispositif de la décision dont appel ayant jugé caractérisé le seul manquement par M. [T] aux principes essentiels de la profession, notamment de conscience, de loyauté et de délicatesse en violation des dispositions de l'article 1.3 du RIN, et seul M. [T] ayant formé un recours contre cette décision en sollicitant l'infirmation de celle-ci et en demandant à la cour de juger n'y avoir lieu à poursuites disciplinaires à son encontre, la cour est saisie de ce seul manquement, dans les limites de la saisine de la juridiction disciplinaire et à l'exclusion du manquement aux dispositions de l'article 4.1 du RIN relatif au conflit d'intérêts.
Selon l'article 1.3 du RIN, 'Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence'.
L'article 1.4 du RIN précise que la méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
Les devoirs de conscience, de loyauté et de délicatesse tels que visés dans l'acte de saisine de la juridiction disciplinaire s'appliquent à l'avocat en toutes circonstances et non pas dans ses seuls rapports avec son client.
Il est justifié par les pièces produites aux débats que le 28 février 2012, Mme [L] a consulté M. [T] dans la perspective d'engagement éventuel d'une procédure de divorce et lui a confié des éléments ayant trait à sa situation conjugale, familiale et patrimoniale, et qu'à cette occasion, ont été définies les dispositions d'ordre familial et pécuniaire auxquelles Mme [L] aspirait ou pouvait prétendre. A la suite de cet entretien, le 1er mars 2012, M. [T] a adressé à Mme [L] un courrier lui indiquant qu'il acceptait d'assurer la défense de ses intérêts et auquel elle n'a pas donné suite.
M. [Z], à l'égard duquel Mme [L] a engagé une procédure afin d'obtenir une mesure de protection, a consulté M. [T] le 9 décembre 2021, lequel a accepté d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce initiée par ce dernier le 16 décembre 2021 à l'encontre de Mme [L]. Celle-ci s'en est étonnée auprès de M. [T] en lui indiquant par courriel du 15 décembre 2021 qu'il serait 'délicat' de sa part de tenir compte qu'il l'avait reçue et d'inviter son époux à faire le choix d'un autre conseil.
La délicatesse implique de manifester des qualités de réserve, de discrétion et de prévenance envers autrui et d'être attentif dans son comportement à discerner exactement les valeurs morales, en faisant preuve de ménagement et de circonspection.
La simple atteinte à la délicatesse ne constitue pas en soi un conflit d'intérêts, mais peut justifier qu'il soit recommandé à l'avocat de se déporter d'un dossier alors qu'aucun conflit d'intérêts n'est caractérisé.
Le fait pour un avocat d'assurer, dans une procédure de divorce, la défense des intérêts de l'époux alors que l'épouse l'a préalablement consulté sur l'engagement d'une procédure de divorce, constitue un manquement au devoir de délicatesse de l'avocat envers cette personne, peu important qu'elle ait ou non été sa cliente.
En effet, si M. [T] souligne l'ancienneté de la consultation ainsi que l'urgence et le caractère contentieux du divorce dans le contexte desquels il a accepté d'assurer la défense des intérêts de M. [Z], la prévenance et le ménagement de la partie adverse exigeaient, une fois que Mme [L] lui a rappelé la consultation donnée aux mêmes fins et demandé de se déporter de la défense des intérêts de son époux, que M. [T] se retire du dossier. Son maintien dans la procédure de divorce au soutien des intérêts de l'époux de Mme [L] peut légitimement et objectivement donner à Mme [L] le sentiment de trahison de la confiance témoignée à l'occasion de cette consultation ayant trait à sa vie privée, et à l'issue de laquelle il avait accepté de défendre ses intérêts à l'occasion de l'engagement d'une procédure de divorce.
Tant la banalité prétendue de sa situation familiale et patrimoniale et de ses attentes de la procédure de divorce sur lesquelles Mme [L] s'est confiée à l'occasion de cette consultation, en témoignage de sa confiance, que la méconnaissance par l'avocat, à l'époque, du nom de l'époux de Mme [L], ainsi que l'ancienneté de la consultation et le caractère prétendument obsolète des informations alors livrées, sont impropres à écarter la violation du devoir de délicatesse, qui est caractérisée.
La loyauté, qui consiste au respect des règles applicables et des engagements donnés, relève d'une attitude générale de l'avocat, qui n'est pas seulement tenu d'être loyal envers son client, mais également envers la partie adverse et tous autres tiers avec lesquels il est en contact.
Le maintien de M. [T] dans la procédure au soutien des intérêts de l'époux de Mme [L], par nature divergeants des siens, à plus forte raison s'agissant d'un divorce particulièrement contentieux, caractérise également un manquement de sa part au devoir de loyauté en ce qu'il est contraire à son acceptation d'assurer le cas échéant la représentation de Mme [L] dans le cadre de la procédure de divorce et qu'il est de nature à faire naître chez celle-ci le sentiment et la crainte légitimes du non-respect du secret professionnel par l'avocat en exploitant à son désavantage les informations livrées par ses soins et en confiance à l'occasion de la consultation.
La conscience est la rigueur morale et professionnelle, la reconnaissance de l'importance de la cause ou des intérêts qu'on défend et la volonté de bien faire son travail. Elle est la capacité pour l'avocat à s'interroger et se remettre en question en permanence, à se demander si les actes qu'il entend réaliser ou les paroles qu'il entend prononcer sont conformes à son état. Elle caractérise une exigence de rigueur et de devoir.
Le devoir de conscience aurait dû conduire M. [T] à s'interroger pour savoir si le fait d'assurer la défense des intérêts de l'époux dans une procédure de divorce alors qu'il avait reçu l'épouse en consultation aux mêmes fins et accepté d'assurer sa défense était conforme à son état et, compte tenu de la divergence des intérêts en cause par nature, peu important le caractère privilégié ou non des informations confiées, et de son attention attirée par Mme [L], à se retirer du dossier par acquis de conscience, à plus forte raison une fois passée l'urgence à agir et compte tenu des avis déontologiques l'invitant à agir en ce sens.
En acceptant de représenter l'époux de Mme [L] dans la procédure de divorce engagée contre cette dernière, alors qu'elle était elle-même venue préalablement le consulter pour initier une procédure de divorce contre son époux, ce qu'elle lui a rappelé, M. [T] a méconnu les principes essentiels de la profession, en particulier de délicatesse, loyauté et conscience.
L'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 énumère la liste des peines disciplinaires dont l'avocat poursuivi peut faire l'objet, soit l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice et la radiation.
La juridiction disciplinaire a prononcé à l'encontre de M. [T] la sanction principale d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois mois assortis en totalité du sursis, et, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans.
M. [T] conteste ces sanctions en l'absence de manquement tandis que le bâtonnier ès qualités et le ministère public en sollicitent la confirmation.
M. [T], inscrit depuis le 24 mars 1998, n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire en sorte que les faits poursuivis sont isolés.
Ceux-ci ont cependant été commis dans le contexte d'une procédure de divorce conflictuel dont M. [T] est coutumier puisqu'il exerce principalement en matière de droit de la famille et qui devait appeler de sa part une particulière vigilance.
M. [T] s'est maintenu dans la procédure nonobstant les demandes formées par Mme [L] d'inviter son époux à choisir un autre avocat compte tenu du fait qu'il l'avait reçue en consultation aux mêmes fins d'engagement d'une procédure de divorce, mais également les divers échanges du conseil de Mme [L] insistant sur l'incompatibilité de son maintien au soutien des intérêts de l'époux de Mme [L] au regard des éléments confiés par celle-ci et de l'avis de la commission de déontologie du 13 janvier 2022, confirmé le 17 janvier suivant, lui recommandant de se dessaisir du dossier en retenant, certes sur le fondement de l'article 4-1 du RIN, qu'il était susceptible, même si son intervention en qualité de conseil avait été ponctuelle, de détenir des informations privilégiées pouvant favoriser son client.
Ce faisant, et alors qu'en sa qualité d'avocat spécialisé en droit de la famille, il ne peut ignorer les intérêts nécessairement divergents opposant des époux parties à une procédure de divorce, à plus fortes raisons au cas d'espèce dans lequel il a reçu successivement les époux, antagonistes dans le même litige et s'accusant mutuellement de faits graves, il a sciemment et en connaissance des risques encourus de sanctions disciplinaires, résisté aux demandes de se dessaisir du dossier alors que son maintien à la procédure ne pouvait plus se justifier par l'urgence alléguée ayant présidé à sa désignation par M. [Z] et que les circonstances de l'espèce nécessitaient qu'il se déporte du dossier.
Si la nature et le caractère isolé des faits ne justifient pas le prononcé d'une peine d'interdiction temporaire d'exercer assortie du sursis, M. [T] doit conformer sa pratique aux exigences déontologiques, ce d'autant plus qu'il souligne le nombre très important de consultations qu'il donne en matière familiale et de clients dont il assure la défense des intérêts.
Il convient, en conséquence, de prononcer à son encontre la sanction principale du blâme, qui est proportionnée aux faits et adaptée à sa personnalité et constitue une mise en garde nécessaire et suffisante pour prévenir la réitération des faits, les sanctions accessoires étant maintenues.
La décision est donc infirmée en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [T] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision, sauf en ce qu'elle a prononcé à l'encontre de M. [Y] [T] la sanction principale d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois mois assortis en totalité du sursis,
statuant de nouveau,
Prononce à l'encontre de M. [Y] [T] la sanction principale de blâme,
y ajoutant,
Déboute M. [Y] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.