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CA Montpellier, 18 déc. 2025, RG 22/04327


Vérifier : CA Montpellier, 18 déc. 2025, RG 22/04327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
22/04327
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
69452f0b75782d5f06b50841

Texte de la décision

2,648 caractères

3e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Décembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04327 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQXU

Numéro de minute : 25/1797

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUILLET 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] POLE SOCIAL

N° RG22/00512

APPELANTE :

Madame [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

INTIMEE :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 06/08/2022 Mme [N] [B] a déclaré interjeter appel d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 13/07/2022 sous le numéro de répertoire général 22/00512.

Considérant qu'à l'audience ni la partie appelante ni la partie intimée ne sont comparantes.

MOTIFS

Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

           La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

           Vu les dispositions des articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile,

           Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

           

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants.

           Subordonne le rétablissement de l'affaire à la justification par la partie appelante de la communication de ses observations écrites ou conclusions et de son bordereau de pièces à la partie intimée, à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, à la demande de l'une des parties ;

Réserve les dépens.

Le Greffier Le Président

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