CA Dijon, 18 déc. 2025, RG 25/01208
Vérifier : CA Dijon, 18 déc. 2025, RG 25/01208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
[G] [Y]
C/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 DECEMBRE 2025
N°
N° RG 25/01208 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GW7K
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
Detenu au Centre pénitencier de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise SANCHEZ, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
INTIMÉE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier , immatriculée au RCS de Dijon N° 352 483 341 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
Nous, Olivier Mansion, président de chambre, assisté de Aurore Vuillemot, g reffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de la société caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la caisse) en date du 6 novembre 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de juger l'appel irrecevable et le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Y] en date du 26 novembre 2025 valant désistement d'instance,
Vu le message du 1er décembre 2025 valant maintien par la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 précité,
Vu le jugement du 10 juin 2025
Vu la déclaration d'appel du 22 septembre 2025,
MOTIFS :
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
Le désistement sera retenu et rend sans objet la demande d'irrecevabilité de l'appel.
Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
L'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre statuant par décision contradictoire :
- Constate le désistement d'instance de M. [Y] dans l'instance l'opposant à la société caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté inscrite sous le numéro RG 25/01208 :
- Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne M. [Y] aux dépens d'appel ;
Le greffier, Le président de chambre,
Aurore Vuillemot Olivier Mansion
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.