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CA Aix Provence, 16 déc. 2025, RG 25/12580


Vérifier : CA Aix Provence, 16 déc. 2025, RG 25/12580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/12580
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
other
Id
69454b2975782d5f06b8c6ee

Texte de la décision

4,360 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 16 DECEMBRE 2025

N°2025/692

Rôle N° RG 25/12580 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJDM

[V] [P]

C/

S.A.S. [5]

CPAM13

Copie exécutoire délivrée

le : 16 décembre 2025

à :

- Me Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Florence DONATO , avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM13

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/7157.

APPELANTE

Madame [V] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Franck-Clément CHAMLA de L'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE/ CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. [5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

[4], demeurant [Localité 1]

représentée par [W] [T] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai imparti.

Ce magistrat a rendu compte d la requête dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 25 septembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a octroyé une provision de 5 000 euros à valoir sur les préjudices de Mme [V] [P], et statuant à nouveau de ce seul chef, fixé la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [P] à 20 000 euros, condamné la SAS [5] aux dépens et à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Par requête en rectification d'erreur matérielle enrôlée le 28 octobre 2025, il est demandé à la cour de rectifier le dispositif du jugement en ce qu'il a dit : 'confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a octroyé une provision de 5 000 euros à valoir sur les préjudices de Mme [V] [P]' puisque le jugement du pôle social a fixé le montant de la provision à la somme de 4 000 euros.

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')

L'arrêt susvisé comporte, en effet, une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier, conformément à la requête et comme indiqué au dispositif du présent arrêt, sans nécessité de convoquer les parties à une audience, leurs observations ayant été sollicitées par la cour.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt du 25 septembre 2025 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce que, au dispositif de l'arrêt il doit être lu : 'confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a octroyé une provision de 4 000 euros à valoir sur les préjudices de Mme [V] [P]' au lieu de 'confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a octroyé une provision de 5 000 euros à valoir sur les préjudices de Mme [V] [P]' ,

Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier La présidente

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