CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 23/13513
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/576
Rôle N° RG 23/13513 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC4M
[L] [M]
[A] [N] épouse [M]
[K] [M]
[E] [T] épouse [D]
[U] [M]
C/
Société GMF ASSURANCES
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ
- Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01601.
APPELANTS
Monsieur [L] [M]
Assuré [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 11]
Madame [A] [N] épouse [M] Chez Mme [T] épouse [D] [E]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 21]
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 12]
Madame [E] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 21]
Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société GMF ASSURANCES, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM des Bouches du Rhone
signification de la DA le 04/01/2024, à personne habilitée.
signification de conclusions le 05/02/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 27/03/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 01/07/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 10]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025 puis prorogé au 18 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 2014, M. [L] [M] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances.
L'assureur a versé une provision amiable de 800 euros et a mandaté le docteur [V] aux fins d'expertise amiable.
Par ordonnance en date du 4 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille (pièce 1 un consorts [M]) a :
ordonné une expertise médicale de M. [L] [M] confié au Docteur [O],
condamné la SA GMF Assurances:
à lui payer une provision complémentaire de 15'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, en sus de la provision de 800 euros déjà versée,
et à supporter les dépens du référé.
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
et déclaré l'ordonnance opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par ordonnances en date du 8 mars 2017 (pièce 2 des consorts), du 29 avril 2019 (pièce 3 des consorts) et du 10 juillet 2020 (pièce 4 des consorts), le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
condamné la SA GMF Assurances:
à payer des provisions complémentaires de 15 000 euros, de 30'000 euros, et de 10'000 euros
la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens des 3 référés,
et déclaré les ordonnances opposables à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
L'expert judiciaire [O] a rendu son rapport définitif le 4 janvier 2021 (pièce 6 des consorts), après avoir eu recours à un sapiteur psychiatrique le Docteur [B] en 2017 (pièce 5 des consorts).
L'expert a retenu que les blessures avaient consisté en (rapport page 4 et 5):
un traumatisme bénin du rachis cervical,
un traumatisme bénin du poignet droit à type d'entorse,
une contusion bénigne de la cheville gauche,
un traumatisme du poignet gauche comportant une lésion du ligament scaphoïde ulnaire ayant nécessité 5 opérations chirurgicales comprenant une arthrodèse,
une répercussion psycho émotionnelle constituée selon le sapiteur d'un syndrome de stress post-traumatique réactionnel à l'accident de la circulation associé à un état anxiodépressif réactionnel de la pathologie orthopédique encore évolutive sans état psychiatrique antérieur avéré médicalement constaté et traité (rapport du sapiteur page 5),
et un traumatisme du genou droit survenant sur un état antérieur puisqu'il avait été opéré en juin 2014 pour une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur. Ce traumatisme a consisté en une rupture quasi-complète du ligament croisé antérieur ce qui a entraîné une prothétisation complète du genou droit le 30 juin 2015 et une reprise chirurgicale pour changement d'une pièce postérieurement.
L'expert a cependant noté que la nécessité d'une prothétisation totale du genou droit était imputable aux seules conséquences de l'accident puisque le ligament croisé antérieur avait été rompu ce qui ne permettait pas une prothèse uni compartimentaire (rapport page 13),
mais il n'impute la nécessité d'une prothèse quelle qu'elle soit et les complications post opératoires non résolues (importants phénomènes douloureux et instabilité rotatoire), qu'à 25 % à l'accident, les 75 % restants étant dus à l'évolution arthrosique en l'absence de tout fait traumatique (rapport page 12).
Il a retenu notamment que
la date de consolidation a été fixée le 28 décembre 2019,
et le déficit fonctionnel permanent est de 28 % comprenant:
15 % pour l'arthrodèse du poignet gauche, membre non dominant,
1/4 des 20 % du genou droit compte tenu de l'état antérieur, soit 5 %,
et 8 % pour l'évaluation psychiatrique.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné la SA GMF Assurances:
à payer
à M. [L] [M]:
les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
et la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à Mme [K] [M], la fille et M. [U] [M] et Mme [E] [T], les parents, la somme de 2000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
à Mme [A] [N], son épouse,
5000 euros en réparation de son préjudice moral,
et 10'000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire mais pas les dépens des référés,
débouté M. [L] [M] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d'établissement et de la perte de chance de souscrire un crédit immobilier,
réservé les frais de logement adapté,
débouté Mme [A] [N] de sa demande au titre du préjudice professionnel,
dit le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 31 octobre 2023, M. [L] [M], Mme [A] [N], Mme [K] [M], Mme [E] [T] et M. [U] [M] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf la déclaration de jugement commun et l'exécution provisoire.
La mise en état a été clôturée le 23 septembre 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 8 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appel en réponse à l'appel incident signifiées par voie électronique en date du 25 juin 2024,
M. [L] [M],
Mme [A] [N], son épouse,
Mme [K] [M], la fille,
Mme [E] [T], la mère,
et M. [U] [M], le père
sollicitent de la cour d'appel de :
rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SA GMF Assurances
débouter la SA GMF Assurances de son appel incident,
recevoir leur appel et le dire bien fondé
confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu
le droit à indemnisation de M. [L] [M] comme étant plein et entier, et ne souffrant d'aucune contestation possible,
et le droit à indemnisation des proches de M. [M] en qualité de victimes par ricochet,
par conséquent,
le réformer sur l'évaluation
et condamner la SA GMF Assurances
à verser:
à M. [L] [M]:
1.668.267,20 euros au titre de la réparation intégrale de son dommage corporel, subdivisés comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,
et 67.500 euros au titre des dommages et intérêts venant réparer l'impossibilité d'accéder à un crédit à des conditions normales et l'ayant empêché d'accéder à la propriété,
aux victimes par ricochet, les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
et 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers frais et dépens, dont:
5 346 euros au titre des frais d'expertise judiciaire
et 351,58 euros au titre des frais exposés en première instance au stade des référés, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives n°2 par devant la cour d'appel notifiées par voie électronique en date du 16 août 2024, la SA GMF Assurances sollicite de la cour d'appel de :
déclarer les consorts [M] mal fondés en leur appel du jugement,
déclarer la SA GMF Assurances bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
infirmer le jugement dont appel sur les postes de préjudice tel que mentionné dans le tableau du présent arrêt,
confirmer le jugement dont appel,
sur les postes mentionnés dans le tableau du présent arrêt
et sur les dépens et l'article 700 de première instance,
débouter M. [L] [M] de l'ensemble de ses autres demandes,
condamner M. [M]:
en cause d'appel,
et aux dépens en cause d'appel
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement
Sommes sollicitées par M. [M]
Sommes proposées par la SA GMF Assurances
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelle
Débouté
5596,39
Confirmation
Perte de gains professionnels actuels
1136,29
862,5
Confirmation
Assistance d'une tierce personne à titre temporaire
13'487,15
23'165,63
confirmation
Frais divers
6780
confirmation
Confirmation
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
Débouté
302'566,53
Confirmation
Incidence professionnelle
0 après imputation de la rente AT
513'602,92
10'000 sans avoir déduit la rente accident du travail
et confirmation sur la perte de droit retraite
Frais d'aménagement du logement
Réservé
208'142 à parfaire
0
Frais de véhicule adapté
9058,32
61'131,75
0
ou renouvellement sur 12 ans avec première capitalisation en 2035
Assistance d'une tierce personne
66'601,51
113'772,49
Confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
26'739,45
29'710,5
5354,10 au titre du DFT partiel
et confirmation pour le surplus
Souffrances endurées
32'500
42'500
Confirmation
Préjudice esthétique temporaire
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
75'180
78'400 avec non-imputabilité de la rente invalidité
Confirmation
Préjudice esthétique permanent
5000
6000
Confirmation
Préjudice sexuel
10'000
30'000
Confirmation
Préjudice d'établissement
Débouté
30'000
Confirmation
Préjudice d'agrément
8000
20'000
0
Perte de chance de souscrire un crédit immobilier
débouté
67'500
Confirmation
Préjudice moral des victimes par ricochet
Madame [K] [M]
2000
10'000
confirmation
M. [U] [M]
2000
6000
Madame [E] [T]
2000
6000
Madame [A] [N]
5000
20'000
Préjudices supplémentaires de Madame [A] [N], victime par ricochet
préjudice sexuel
10'000
30'000
0
Préjudice professionnel
débouté
10'000
La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 4 janvier 2024, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation de M. [L] [M] n'est pas contesté par les parties.
La SA GMF Assurances devra donc indemniser le préjudice sur le fondement de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
I- SUR L'ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DE L'ETAT ANTÉRIEUR
Le juge s'est fondé sur le rapport d'expertise qui a retenu que la prothèse totale ou partielle du genou droit n'était imputable qu'à 25 % à l'accident, les 75 % restants, étant dus à l'évolution arthrosique en l'absence de tout fait traumatique (rapport page 12). Le juge a considéré que l'état antérieur était établi, que la pathologie était connue ayant nécessité des opérations chirurgicales avant les faits, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un état antérieur latent.
Le juge a donc évalué les postes de préjudices mais n'a octroyé selon les postes que 25% de la somme évaluée.
M. [L] [M] sollicite une indemnisation à 100%. Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation qui indique (Cass., civ., 9 février 2023, n° 21 12 657) que le droit d'obtenir réparation ne peut pas être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée par le fait dommageable.
Il soutient que son état arthrosique n'était absolument pas douloureux avant les faits.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du raisonnement du juge.
Elle explique qu'il ne s'agit pas d'un état latent qui se serait réveillé, mais bien d'un état connu des ligaments de son genou droit qui a été opéré pour ce faire en 2014 pour ligamentoplastie. Suite à l'accident, son ligament croisé antérieur droit a subi une rupture, ce qui a entraîné une prothèse de celui-ci.
Réponse de la cour d'appel
En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.
Sur l'état antérieur constitué par les lésions arthrosiques - L'expert a retenu 'un traumatisme du genou droit survenant sur un état antérieur : en effet, M. [M] avait été opéré en juin 2014 pour une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur droit' (rapport page 11).
M. [L] [M] a après l'accident subi une prothétisation complète du genou droit le 30 juin 2015 et une reprise chirurgicale pour changement d'une pièce postérieurement.
L'expert n'a imputé la nécessité d'une prothèse quelle qu'elle soit (c'est-à-dire totale ou partielle) qu'à 25 % à l'accident, les 75 % restants étant dus à l'évolution arthrosique en l'absence de tout fait traumatique (rapport page 12).
Il a précisé que la forme de la prothèse, en l'espèce totale et non uni compartimentaire était due aux seules conséquences de l'accident, puisque le ligament croisé antérieur droit avait été rompu à cause de l'accident ce qui avait été révélé par l'arthroscopie (rapport page 13).
Il résulte en outre de son rapport qu'au moment de l'accident, M. [L] [M] présentait 'des lésions dégénératives extrêmement évoluées du compartiment interne du genou droit' (rapport page 5).
De telles lésions arthrosiques nécessitaient une prothèse 'uni compartimentaire'. Cependant, c'est la rupture du ligament croisé antérieur due à l'accident qui a rendu impossible cette opération et a conduit à une prothèse totale.
Compte tenu qu'il évoquait des lésions dégénératives du compartiment interne et compte tenu qu'il évoquait à titre de soins une prothèse uni compartimentaire, il en résulte que cette prothèse était nécessaire pour remplacer le compartiment interne dégénéré par l'arthrose.
Cet état d'arthrose du compartiment interne constitue donc un état antérieur.
Sur l'état antérieur du ligament croisé antérieur - L'expert a expliqué que la ligamentoplastie de juin 2014 était due à la rupture du ligament croisé droit lors d'une chute à l'occasion d'un jeu de ballon (rapport page 3).
Bien que M. [L] [M] indique sans en justifier qu'il avait récupéré une excellente fonction de son genou droit sans instabilité (conclusions page 5), le ligament croisé antérieur avait nécessairement été fragilisé par l'opération récente réalisée en juin 2014, et il était à nouveau rompu, à cause de l'accident (rapport page 5 et page 13).
En conséquence, cette ligamentoplastie constitue bien un état antérieur.
Sur l'état antérieur latent - Il est classiquement admis que 'le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable' (Cass., civ., 2ème, 15 septembre 2022, n° 21 14 908 - Cass., civ., 2ème, 3 mai 2018, n° 17 14 985 - Cass., civ., 2ème, 29 mars 2012, n° 11 13 021).
Il n'est pas contesté qu'avant l'accident, M. [L] [M] ne ressentait aucune douleur dans son genou droit même s'il avait subi une ligamentoplastie en juin 2014. D'ailleurs, il avait repris son emploi dès le mois de septembre 2014.
C'est la douleur dans le genou droit au moment de l'accident et surtout sa persistance dans le temps qui l'a conduit à consulter des médecins et à faire une IRM le 24 octobre 2014, et une arthroscopie le 15 janvier 2015. Ces examens ont montré la rupture complète du ligament croisé antérieur et la présence de lésions dégénératives très évoluées du compartiment interne.
Cet état d'arthrose était connu au moins depuis la ligamentoplastie puisque l'expert relevait que 'il existait à l'époque une importante arthrose fémoro-tibiale interne, qui n'était selon les dires de la victime, aucunement symptomatique' (rapport page 5).
Compte tenu que le chirurgien ayant effectué la ligamentoplastie en juin 2014 et ayant constaté la présence d'une importante arthrose fémorotibiale interne, était décédé (rapport page 5) il ne peut infirmer les déclarations de M. [L] [M] disant que son arthrose ne lui causait aucune douleur.
En conséquence, il n'est pas prouvé que M. [L] [M] ressentait dans son genou droit des douleurs dues à l'arthrose avant l'accident.
En outre, contrairement à ce que mentionne le juge (jugement page 6) rien n'indique qu'une prothétisation avait été envisagé avant l'accident, d'autant que le Docteur [W] n'avait été consulté qu'en 2015 lors de l'IRM.
En conséquence, peu important la présence d'arthrose, prédisposition pathologique existante avant l'accident, peu important la connaissance de cet état avant l'accident, cet état antérieur reste latent puisqu'il n'est pas prouvé qu'il avait fait sentir ses effets néfastes avant l'accident ni que des soins avaient été envisagés.
Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le juge, le droit à obtenir réparation ne peut pas être réduit du fait de cette arthrose, état antérieur latent.
De la même manière, si la ligamentoplastie constitue un état antérieur, il s'agit d'un état antérieur latent puisque la preuve n'est pas rapportée que M. [L] [M] subissait des douleurs, alors en outre qu'il avait repris son emploi au moment de l'accident.
L'accident qui a d'une part provoqué des douleurs arthrosiques ayant entraîné la nécessité d'une prothèse, et qui a d'autre part causé la rupture du ligament croisé antérieur ayant exclu une prothèse partielle, a donc bien causé la nécessité d'une prothèse totale du genou droit. Le préjudice sera donc réparé en intégralité.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE LA VICTIME DIRECTE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a débouté M. [L] [M] de sa demande au motif que le reste à charge n'est pas établi puisqu'il fournit des pièces concernant des lésions non imputables selon l'expert et ne produit pas de justificatifs de prise en charge des frais par la mutuelle.
M. [L] [M] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 5 596,39 euros en fournissant des justificatifs ainsi que la créance définitive de la CPAM. Il affirme qu'il ne bénéficie pas de mutuelle et affirme que les frais dentaires résultent des interventions qui ont occasionné des fractures des dents.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement au motif que M. [L] [M] n'avait ni établi ni détaillé le reste à charge.
Réponse de la cour d'appel
Il s'agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d'orthèses, d'optique...
Sur le rejet des soins dentaires - En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'expert n'a pas mentionné le poste de préjudice dépenses de santé actuelles et n'a pas non plus évoqué une quelconque pathologie dentaire. Seul l'ergothérapeute dans son rapport du 2 juillet 2020 l'évoque en précisant que certaines dents ont dû être enlevées à cause de risque d'infection liée aux opérations (pièce 16, pages 3,8 et 15).
En conséquence, la preuve n'est pas suffisamment rapportée de la perte de dents avec l'accident. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur les autres dépenses de santé - M. [L] [M] justifie des dépenses suivantes (pièce 15):
au bénéfice du Docteur [G], l'ayant opéré du poignet gauche:
400 € au titre d'un supplément d'honoraires pour l'intervention chirurgicale du 12 décembre 2014(date de l'ostéosynthèse du poignet gauche, mentionnée dans le rapport d'expertise page 4),
47 € au titre de la part restée à charge sur la consultation du 8 janvier 2015 (consultation précédant l'opération de reprise chirurgicale du poignet gauche du 6 février 2015 mentionnée dans le rapport d'expertise page 4),
46 euros au titre de la part restée à charge sur la consultation du 23 avril 2015 (consultation précédant l'ablation des broches d'ostéosynthèse du poignet gauche le 27 avril 2015 mentionnée dans le rapport d'expertise page 4),
47 € au titre de la part restée à charge sur la consultation du 11 mai 2015,
47 € au titre de la part restée à charge sur la consultation du 16 novembre 2015,
au bénéfice du Docteur [W] :
50 euros à titre de complément d'honoraires pour la consultation du 24 novembre 2014 (consultation après l'IRM du genou droit du 24 octobre 2014 mentionnée dans le rapport d'expertise page 11),
250 euros au titre d'un dépassement d'honoraires, pour l'intervention chirurgicale réalisée le 15 janvier 2015 (arthroscopie du genou droit mentionnée dans le rapport d'expertise page 11),
50 euros à titre de complément d'honoraires pour la consultation du 26 février 2015,
50 euros à titre de complément d'honoraires pour la consultation du 9 avril 2015,
600 euros au titre d'un complément d'honoraires chirurgicales pour l'opération du 30 juin 2015, selon devis du 2 avril 2015 mentionnant qu'il s'agit d'un dépassement d'honoraires à la charge du patient (prothétisation complète du genou droit mentionnée dans le rapport d'expertise page 10),
50 euros à titre de complément d'honoraires pour la consultation du 25 août 2015,
150 euros s'agissant du prix de la chambre à la clinique Monticelli pour un séjour du 18 octobre au 20 octobre 2016 (s'agissant de l'arthrodèse du poignet du 18 octobre 2016 mentionnée dans le rapport d'expertise page 10),
921 euros au titre d'une facture en date du 18 juin 2020 auprès de l'hôpital [20], pour un séjour du 12 avril 2019 au 20 juin 2019 (s'agissant d'un deuxième changement d'une pièce de la prothèse du genou droit, mentionné dans le rapport d'expertise comme étant une période d'hospitalisation page 4 et 6),
235,80 euros au titre de consultation externe auprès de l'établissement médical [Localité 25] [Localité 17] en date du 2 mai 2019 (s'agissant de la consultation alors que M. [L] [M] était hospitalisé pour le deuxième changement d'une pièce prothétique),
soit la somme totale de : 400 + (47 x 3) + 46 + 250 + 600 + (50 x4) + 150 + 921 + 235,80 = 2943,8 euros. Le jugement sera infirmé sur ce poste de préjudice.
' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [L] [M] la somme de 1 136,29 euros en effectuant la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir et les indemnités journalières perçues.
Il a rejeté la demande de rémunération de la commission de 5 % au motif que le contrat de travail ne fait pas mention d'une rémunération variable et que l'attestation sur l'honneur établie par son employeur, au demeurant non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, est établie moins de 3 ans après le contrat de travail ne peut pas le remettre en cause.
M. [L] [M] sollicite l'infirmation du jugement et dans le dispositif de ses conclusions la somme de 862,5 euros au titre de ce poste de préjudice.
Dans le motif de ses conclusions, il sollicite la somme de 244 533,45 euros.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d'appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Sur la demande de M. [L] [M] - En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur le dispositif des conclusions.
En l'espèce le dispositif des conclusions comporte la somme de 862,5 euros.
En outre, la somme de tous les postes de préjudices sollicités dans le dispositif ne correspond pas à la somme totale sollicitée par M. [L] [M] de 1 668 267,2 euros dans ce même dispositif même en y substituant la somme de 244 533,45 euros à celle de 862,5 euros. En conséquence, il ne peut pas être considéré non plus que le nombre de 862,5 euros est une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions.
La cour d'appel est donc tenue de cette demande de 862,5 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur la confirmation du jugement - En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, compte tenu que la SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement, c'est-à-dire l'allocation d'une somme de 1 136,29 euros, supérieure à celle de 862,5 euros sollicitée par M. [L] [M], il sera alloué à M. [L] [M] la somme de 1 136,29 €. Le jugement sera confirmé.
' ' ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Pour allouer à M. [L] [M] la somme de 13 487,15 euros, le juge a retenu le rapport d'expertise et un taux de 18 euros/heure.
M. [L] [M] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 23'165,63 euros en retenant la même méthode de calcul que le juge mais en effectuant le calcul sur 412 jours par an pour tenir compte des 36 jours de congés payés et de la dizaine de jours de congés, et avec un taux horaire de 27,28 euros selon devis fourni.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d'appel
Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
L'expert a retenu que l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire a été de:
4 heures par semaine pendant toutes les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 30%,
6 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 40 %,
et 7 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %.
Sur le choix du mode prestataire - Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l'article 16-3 du code civil, la victime d'un dommage corporel ne peut pas être tenue d'affecter l'indemnité reçue à la réparation de ses blessures.
Il en résulte que l'indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée.
Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être réduite en cas d'aide familiale bénévole (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050).
De la même manière, il ne peut pas être imposé à une victime de devenir elle-même employeur plutôt que de recourir à une société de prestations de services dont elle devra cependant supporter les jours de congés payés et les jours fériés. Le calcul sur 412 jours sera donc entériné.
En conséquence, en proportionnalité, une heure d'aide sur la période de 365 jours sera chiffrée à une aide pendant une durée de 412 jours/365 jours = 1,128 heure.
Sur le taux horaire - S'agissant du taux horaire, M. [L] [M] produit un devis d'un prestataire de services à domicile Oxilia en date du 12 juillet 2021 retenant un coût horaire de 27,28 euros (pièce 12).
Compte tenu que M. [L] [M] ne fournit qu'un seul devis qui ne peut donc être pris pour base de référence, compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, il y a lieu d'appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure.
Sur le calcul - En conséquence, compte tenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire:
de 30 % du 15 novembre 2017 au 4 avril 2019 et du 27 juillet 2019 au 28 décembre 2019 (= 661 jours),
de 40 % du 22 avril 2017 au 16 octobre 2017 (= 178 jours),
et de 50 % du 21 juin 2019 au 27 juillet 2019 (= 219 jours)
le calcul sera effectué ainsi :
(4 heures/7 jours x 661 jours x 23 euros) x 1,128 heures + (6 heures/7 jours x 178 jours x 23 euros) x 1,128 heures + (7 heures/7 jours x 219 jours x 23 euros) x 1,128 heures = 9799,41 + 3958,31 + 5681,73 = 19 439,45 euros. Le jugement sera infirmé.
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [L] [M] la somme de 6 780 euros au titre des frais d'assistance à expertise.
Les 2 parties sollicitent la confirmation de ce poste de préjudice, qui sera donc confirmé en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a débouté M. [L] [M] de ses demandes. Le juge a relevé que l'expert n'avait pas retenu d'inaptitude à la poursuite de l'activité antérieure. Le juge a donc considéré que le licenciement n'était pas imputable à l'accident du fait de l'état antérieur de son genou et a précisé qu'au surplus la réalité d'une rémunération variable n'était pas démontrée.
M. [L] [M] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 302'566,53 euros. Il soutient que son infarctus du myocarde survenu en décembre 2019 ainsi que sa pathologie du genou sont des pathologies révélées par l'accident, ayant conduit à son licenciement pour inaptitude en date du 20 mai 2021.
Il soutient que sans cet accident, il aurait travaillé jusqu'à ses 62 ans et aurait perçu une commission commerciale de 5 % évaluée par son employeur à 37'440 € net par an. Il capitalise donc cette somme jusqu'à l'âge de 62 ans et en déduit la rente accident du travail de la sécurité sociale ainsi que l'indemnité réparant la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 7 031€.
La SA GMF Assurances sollicite à titre principal la confirmation du jugement. Elle se fonde sur le rapport d'expertise qui n'a pas retenu d'inaptitude professionnelle. Elle rappelle que le jugement a remarqué que M. [L] [M] avait pu reprendre son emploi sans préciser les dates de reprise et qu'en tout état de cause la caisse primaire d'assurance maladie avait consolidé le régime accident du travail le 30 mars 2020.
Elle soutient que la visite de reprise ayant retenu une inaptitude professionnelle est une visite de reprise après infarctus alors que l'inaptitude n'avait pas été constatée auparavant.
Elle fait enfin valoir que M. [L] [M] ne produit aucun avis d'imposition, et ne justifie pas d'une impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle.
Réponse de la cour d'appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l'expertise - L'expert n'a pas retenu de perte de gains professionnels futurs dans son rapport. Il n'a pas expliqué sa position mais a cependant mentionné que « au regard de la seule intervention chirurgicale d'arthrodèse du poignet gauche, nous pouvons dire qu'il présente une gêne incontestable dans l'accomplissement de son activité professionnelle sans que cela justifie toutefois d'une impossibilité de faire son métier » (rapport page 15).
L'expert a également relevé que M. [L] [M] avait été consolidé en régime accident du travail à la date du 30 mars 2020, mais que depuis le 1er avril 2020 il avait été prolongé en arrêt maladie pour des problèmes cardiaques ayant subi un infarctus du myocarde le 29 décembre 2019 ayant nécessité une opération chirurgicale (rapport page 7). Il précise qu'il s'agit d'« événement médical non interférant avec les conséquences de l'accident » (rapport page 14).
Sur la période de la consolidation (28 décembre 2019) jusqu'au licenciement le 7 mai 2021 -
Le médecin du travail a cependant prononcé une inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans un emploi le 8 avril 2021 et a précisé qu'il s'agissait d'une inaptitude en lien avec son accident de trajet (pièce 22). M. [L] [M] a alors été licencié le 7 mai 2021 (pièce 22).
Compte tenu que l'infarctus du myocarde a eu lieu à distance de l'accident le 29 décembre 2019, soit plus de 5 ans après le fait traumatique,
compte tenu que M. [L] [M] n'explique pas en quoi cette pathologie serait en lien avec l'accident de 2014, fait traumatique, ou en lien avec l'arthrose, état antérieur non pris en compte comme mentionné précédemment,
et compte tenu que l'expert a écarté expressément le lien de causalité entre l'infarctus du myocarde et l'accident,
M. [L] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l'infarctus du myocarde et l'accident.
Compte tenu que l'infarctus du myocarde est sans lien avec l'accident,
compte tenu que l'expert indique que l'arrêt de travail postérieur à la consolidation (et donc au moins jusqu'à la date de son rapport en date du 2 février 2021) est dû à l'infarctus du myocarde,
et compte tenu que M. [L] [M] ne justifie pas que son arrêt de travail postérieur à la date de consolidation serait en lien avec l'accident plutôt qu'avec l'infarctus du myocarde,
il n'est pas prouvé que l'éventuelle perte de salaire entre la date de la consolidation et son licenciement ait été causée par l'accident. Les demandes de perte de salaires au titre de cette période seront donc rejetées, faute de preuve du lien de causalité.
Sur la période du licenciement (7 mai 2021) jusqu'au prononcé de l'arrêt - Enfin, malgré l'avis de l'expert mais compte tenu que la médecine du travail indique que l'inaptitude est due aux suites de l'accident, le lien de causalité entre l'accident et le licenciement est établi.
Contrairement à ce que prétend la SA GMF Assurances, il ne résulte pas du dossier que M. [L] [M] travaillerait à nouveau. L'attestation du gérant de l'entreprise Toute Menuiserie PVC en date de 2024 (pièce 39) fait référence à un emploi exercé avant l'accident du travail comme cela résulte des attestations de clients de cette entreprise (pièces 27 et 28).
Cependant, il appartient à M. [L] [M] de rapporter la preuve de sa baisse de revenus et partant de rapporter la preuve qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou un emploi moins bien rémunéré.
En conséquence,
compte tenu que l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ne concerne que l'emploi qu'il exerçait au moment de cet avis,
compte tenu que l'expert n'a retenu aucune inaptitude et encore moins une inaptitude à toute profession ce qui permettrait à M. [L] [M] d'exercer un nouvel emploi,
alors en outre que M. [L] [M] ne produit pas ses avis d'imposition pour établir une éventuelle perte de salaire et l'absence d'emploi à cette période,
sa demande de perte de salaire entre la date du licenciement et jusqu'au présent arrêt, sera rejetée, faute de preuve de son préjudice.
Sur la période des arrérages à échoir à compter du prononcé de l'arrêt (18 décembre 2025) -
L'expert a retenu que un déficit fonctionnel permanent de 28% correspondant à 15 % pour l'arthrodèse du poignet gauche, membre non dominant, 1/4 des 20 % du genou droit compte tenu de l'état antérieur, (soit 5 %), et 8 % pour l'évaluation psychiatrique. Précisément s'agissant du genou droit il mentionne des douleurs persistantes et un déficit musculaire du quadriceps persistant (rapport page 10).
M. [L] [M] évoque une perte de salaire mais n'en justifie pas, puisqu'il ne produit aucun avis d'impôts sur le revenu. Cependant pour les arrérages à échoir, en l'absence de preuve d'une perte de revenus totale, et compte tenu que M. [L] [M] n'est pas inapte à toute profession au terme de l'expertise, il convient d'examiner la perte de chance de percevoir un salaire identique à celui qu'il percevait au moment de l'accident.
Par soit-transmis en date du 4 décembre 2025, la cour d'appel a sollicité l'avis des parties sur une éventuelle perte de chance et le taux de celle-ci.
M. [L] [M] a, dans un soit transmis en date du 11 décembre 2025, soutenu une perte de chance à 100% au motif que même si l'expert n'a retenu que les séquelles du poignet, les séquelles de son genou dont il sollicite l'imputabilité à l'accident l'empêche d'exercer son emploi impliquant des déplacements, une station debout prolongée et des port de charges contre indiqués par l'ergotéhrapeute notamment. Il précise qu'il est en outre classé en invalidité de 2ème catégorie, ce qui signifie qu'il est incapable de travailler. Il produit des pièces supplémentaires.
Par soit transmis en date du 5 décembre 2025, la SA GMF Assurances a indiqué que l'expert n'avait pas retenu d'impossibilité de faire son métier, alors en outre que M. [L] [M] ne produit pas ses avis d'imposition de sorte que l'existence d'une perte n'est pas établie. Elle rappelle que dans ses conclusions initiales en date du 25 mars 2024 elle avait invité M. [L] [M] à fournir les documents justificatifs de sa demande, en vain. Elle conteste donc le principe même d'une probabilité de perte de chance aussi bien sur le principe que sur le quantum.
En réplique au soit transmis de M. [M] ayant communiqué des pièces, la SA GMF Assurances dans un soit transmis en date du 12 décembre 2025, a sollicité le rejet de celles-ci ou bien la réouverture des débats.
Les articles 907 et 802 du code de procédure civile énoncent que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la mise en état et qu'après la clôture de l'instruction, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Les articles 442, 444 et 445 ne permettent les notes en délibéré que si elles sont effectuées à la demande du président.
En l'espèce, il a bien été sollicité une note en délibéré qui est donc recevable en application des textes précités. En revanche il n'a pas été sollicité la production de nouvelles pièces qui sont donc irrecevables en application des articles 907 et 802 précités. Les pièces produites par M. [M] dans sa note en délibéré seront donc déclarées irrecevables.
Compte tenu que malgré l'expertise, l'état antérieur arthrosique n'a pas à être pris en compte, et compte tenu des douleurs quotidiennes de M. [L] [M], outre son âge de 51 ans au moment de l'arrêt à intervenir, il y a lieu de considérer que sa perte de chance de retrouver un emploi avec un salaire équivalent à celui perçu au moment de l'accident est de 50%. La perte de chance n'est cependant pas de 100% comme le sollicite M. [M] au motif que bien qu'étant en fauteuil roulant, il a la possibilité de retrouver un emploi
Sur le calcul de la perte de salaire au titre des arrérages à échoir - Au moment des faits, M. [L] [M] percevait un salaire brut de 2 973,47 euros (pièce 7), soit un salaire net de 2271,67 euros (pièce 8), soit une somme annuelle de 27 260,04 euros.
M. [L] [M] produit l'attestation de son employeur en date du 10 mai 2017 indiquant qu'il aurait dû percevoir en plus de son salaire des commissions de 48 000 euros bruts par an correspondant à 5% du chiffre d'affaires de 50 000 euros hors taxe à réaliser tous les mois.
Compte tenu que ces commissions ne sont pas mentionnées dans le contrat de travail, compte tenu que M. [L] [M] venait de débuter son activité dans l'entreprise depuis 16 jours, le contrat ayant été signé le 1er octobre 2014, la preuve de ces commissions n'est pas suffisamment rapportée par cette unique attestation, de sorte qu'elles ne seront pas prises en compte. Ce moyen de M. [L] [M] sera donc rejeté et le calcul sera effectué avec une perte de chance d'obtenir un salaire de 27 260,04 euros x 50% = 13630,02 euros/an.
Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) étant le plus récent sera utilisé par préférence à celui de 2020.
Compte tenu que ce barème de 2025 propose un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.
Dès lors, M. [L] [M] étant âgé de 51 ans au jour de l'arrêt, la valeur de l'euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 62 ans, date de sa retraite, selon le barème de la gazette du palais le plus récent de 2025 est de 10,329 euros.
La perte de gains professionnels de l'arrêt jusqu'à la retraite à l'âge de 62 ans pourrait être calculée ainsi : 13630,02 x 10,329 = 140 784,47 euros.
Outre le fait que M. [M] ne justifie pas de ses revenus actuels pour solliciter la différence quelle qu'elle soit entre les revenus actuellement perçus et les revenus qu'il aurait dû percevoir, compte tenu que M. [L] [M] perçoit de la CPAM une rente accident du travail capitalisée d'un montant de 289 424,6 euros (pièce14) qu'il convient de déduire de la perte de gains professionnels, il ne subit pas de perte. Il sera donc débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé.
' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge n'a alloué aucune somme à M. [L] [M]. Il avait évalué son préjudice à la somme de 60 000 euros et en a déduit la somme de 302 395, 98 euros de la rente accident du travail, de sorte qu'il ne subit pas de préjudice patrimonial.
Pour évaluer le poste de préjudice à la somme de 60 000 euros, le juge a retenu que la pénibilité était imputable à l'accident à 100%.
Il a rejeté la prise en compte de la perte de la pension de retraite au motif que le salaire de référence n'était pas établi.
Il a rejeté la méthode de calcul proposée qui n'intégrait que des éléments chiffrés pour y inclure la catégorie d'emploi exercé, la nature de l'ampleur de l'incidence, les perspectives professionnelles et l'âge de la victime.
M. [L] [M] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 513 602,92 euros en effectuant d'une part le calcul de la pénibilité par rapport au taux de déficit fonctionnel permanent et d'autre part le calcul sur la perte des droits à la retraite.
La SA GMF Assurances sollicite l'infirmation du jugement en évaluant l'incidence professionnelle à 10 000 euros et en en déduisant ensuite la rente accident du travail.
Réponse de la cour d'appel
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison
de sa dévalorisation sur le marché du travail,
de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage
ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser:
le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap,
la perte de chance de bénéficier d'une promotion,
la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle,
les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Sur la pénibilité - L'expert retient que l'incidence professionnelle est présente mais ne concerne que la seule intervention chirurgicale d'arthrodèse du poignet gauche puisque l'état séquellaire du genou droit est imputable aux 3/4 à l'état antérieur. L'incidence professionnelle réside dans une gêne incontestable dans l'accomplissement de son activité professionnelle sans que cela ne justifie cependant une impossibilité d'exercer son métier.
Compte tenu que M. [L] [M] produit une méthode de calcul conduisant à multiplier le taux de déficit fonctionnel permanent par le salaire sans aucune justification, ni explication,
compte tenu qu'il ne s'agit pas de la méthode habituellement appliquée,
et compte tenu cette méthode de calcul ne permet pas de pondérer la somme allouée selon que un seul ou plusieurs critères de l'incidence professionnelle sont présents,
cette méthode de calcul sera rejetée.
En l'espèce, M. [L] [M] est âgé de 45 ans à la consolidation pour être né le [Date naissance 7] 1974, et présente une gêne importante tant au niveau du poignet telle que retenue par l'expert qu'au niveau de son genou ce que l'expert mentionne sans en tirer de conséquence, puisqu'il évoque des douleurs persistantes et une impossibilité de réaliser certains mouvements, ce qui cause nécessairement une gêne dès qu'il doit se mouvoir.
Bien que la preuve de cette gêne ne soit pas rapportée puisqu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir à nouveau exercé un emploi depuis la consolidation, et bien qu'il ne sollicite pas de somme au titre de son licenciement pour inaptitude, mais:
compte tenu que son préjudice est entier et ne peut pas être réduit du fait de son état antérieur,
compte tenu la SA GMF Assurances propose une somme au titre de l'incidence professionnelle pour réparer la pénibilité,
et compte tenu qu'il était âgé de 45 ans au moment de la consolidation,
cette gêne sera justement réparée par la somme de 15 000 euros.
Sur l'incidence sur les droits à la retraite - M. [L] [M] ayant été licencié pour inaptitude, il subit nécessairement une incidence sur ses droits à la retraite (Cass., civ., 2ème, 6 juillet 2023 n° 21 25 667).
Les calculs opérés par M. [L] [M] ne seront pas retenus en ce qu'ils reposent sur des données chiffrées inexactes puisque se fondant sur un salaire d'approximativement 75 000 euros par an, alors que son contrat de travail ne mentionne pas un tel montant ni l'existence de commissions.
Compte tenu de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les arrêts de travail postérieurs à la consolidation et l'accident, pour la période de la consolidation au licenciement,
compte tenu de l'absence de preuve de perte de reve
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