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CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 21/11966


Vérifier : CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 21/11966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
21/11966
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
Id
69455c1775782d5f06baebd2

Texte de la décision

7,478 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 18 DECEMBRE 2025

Rôle N° RG 21/11966 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH53T

[I] [G]

C/

S.A.S. DEPIL'TECH

S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le : 18 décembre 2025

à :

Me Philippe-laurent SIDER

Me Joseph [Localité 5]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 29 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021M00357.

APPELANT

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A.S. DEPIL'TECH

société par actions simplifiée, au capital social de 15.020 euros, dontle siège social est au [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés près du Tribunal de commerce de Nice sous le numéro 529 850 455

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES

société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [X] [W], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DEPIL'TECH, exerçant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DES FAITS

Par une ordonnance du 29 juillet 2021 le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté la créance de M. [I] [G] déclarée pour un montant de 30'000 euros à titre chirographaire au passif de la SAS Dépil Tech.

Par déclaration du 4 août 2021, M. [I] [G] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire de la société Dépil tech et désigné en qualité d'administrateur, la SELARL BG & associés prise en la personne de Me [K] [T] avec pour mission d'assistance, et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [W] et Associés prise en la personne de Me [X] [W].

Par des conclusions déposées et notifiées par la voie électronique du 4 novembre 2021, M. [I] [G] demande à la cour de':

-infirmer l'ordonnance entreprise,

Et, statuant à nouveau :

-juger que M. [G] a valablement déclaré sa créance au passif de la société Dépil Tech,

-juger que M. [G] démontre avoir prolongé sa déclaration de créance par la délivrance d'une assignation au fond à la société Dépil tech et par le placement de cette assignation par-devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de condamnation de la société Dépil tech et, par voie de conséquence, de fixation définitive sa créance,

En conséquence,

-juger que la créance déclarée par M. [G] doit être admise au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte à l'encontre de la société Dépil tech, ce a minima jusqu'à l'issue de la procédure engagée au fond devant le tribunal de commerce de Nice pour qu'il soit définitivement statué sur le principe et le quantum de cette créance,

-enjoindre au Greffe du Tribunal de commerce de Nice, tribunal de la procédure collective de la société Dépil tech, de maintenir la créance déclarée de M. [G] sur l'état des créances,

-condamner la société Dépil tech à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Dépil tech aux entiers dépens.

Par des conclusions émises par la voie électronique le 1er février 2022, la SAS Dépil Tech demande à la cour de':

-confirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nice du 29 juillet 2021,

-condamner M. [I] [G] à payer à la société Dépil tech la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions émises par la voie électronique le 14 octobre 2025, M. [I] [G] demande à la cour de':

-donner acte à M. [I] [G] de ce qu'il se désiste de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Nice le 19 juillet 2021 (RG'2021M00357),

-constater le désistement d'instance et d'action et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour,

-dire et juger que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens

Par message écrit transmis par RPVA le 20 octobre 2025, le conseil de la partie intimée indique que la société Dépil Tech ne s'oppose pas au désistement de l'appelant.

1L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 6 novembre 2025.

La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.

SUR CE,

Le demandeur peut, en toute matière et à tout moment de la procédure se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; en application des articles 401 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'état des écritures des parties et de l'acceptation expresse du désistement d'appel par la société Dépil Tech, partie intimée, qui a demandé la confirmation de la décision attaquée et n'a formé ni appel ni demande incidents, le désistement d'appel sera déclaré parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu en l'espèce de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement d'appel ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes sur ce chef ;

Dit que les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de l'appelant.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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