Cass., 18 déc. 2025, n° 25-21.934
Vérifier : Cass., 18 déc. 2025, n° 25-21.934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 18 décembre 2025
Le premier président
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31950
Pourvoi N° : G 25-21.934
Demanderesse : Mme [Y] [H]
Représentée par : La Scp Marlange- de la Burgade
Défendeur : M. [R] [D]
Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° G 25-21.934, formé le 12 décembre 2025 par la Scp Marlange- de La Burgade , contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, arrêt chambre 2-1, en date du 30 octobre 2025 (RG 23/00155) ;
Vu la constitution en demande du 12 décembre 2025 de la Scp Marlange- de La Burgade, pour Mme [Y] [H] ; Vu la requête présentée le 15 décembre 2025 par la Scp Marlange- de La Burgade, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 17 décembre 2025 reçu au service des procédures de la première présidence le 18 décembre 2025 ;
***
Le requérant ne justifie pas de circonstances particulières ouvrant la possibilité d'une réduction des délais d'instruction du pourvoi, qui doit rester une mesure exceptionnelle.
En effet, la situation de danger alléguée a pu être débattue devant la cour d'appel et il n'est pas fait état d'éléments nouveaux à cet égard, étant précisé que la demanderesse reste libre, le cas échéant, de saisir le Juge aux affaires familiales aux fins de modification des droits de visites.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par Mme [Y] [H] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué
Eloi Buat-Ménard
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.