TJ 63113, 16 sept. 2025, RG 25/00472
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Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00472 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC54
du rôle général
[Y] [E]
[Z] [K]
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG
NY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL ABVOCARE
GROSSES le
- Me Franck BOYER
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
- Me Franck BOYER
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
- Expert (M. [W] [A])
- Dossier RG 25/472
- Dossier RG 23/366 (minute n° 23/562)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
- ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Etage 3
[Localité 3]
ayant pour conseils la SELARL ABVOCARE, avocats au barreau de CHARENTE, plaidant et la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Q] est propriétaire d’une maison située sur une parcelle cadastrée E [Cadastre 1] située lieu-dit « [Adresse 4] » à [Localité 1].
Monsieur [Y] [E] et madame [Z] [K] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée E[Cadastre 2] et ont obtenu un permis de construire délivré le 20 mai 2020.
Alors que leur construction débutait, madame [Q] a constaté plusieurs non conformités et dans un premier temps a alerté le maire de la commune.
Le maire d’[Localité 1] a pris un arrêté interruptif de travaux le 17 décembre 2021 mettant ainsi en demeure monsieur [E] et madame [K] d’interrompre les travaux de construction non conformes à l’autorisation initiale.
Monsieur [E] et madame [K] ont déposé une demande de permis modificatif, auprès du maire de la commune d’[Localité 1], permis qui leur a été accordé le 14 février 2023.
Madame [Q] a déposé un recours, contre ce permis de construire, toujours en cours devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND. Elle demande par requête en date du 13 avril 2023 l’annulation notamment de l’arrêté précité du 14 février 2023.
Par acte du 10 mai 2023, madame [Q] a saisi le juge des référés de CLERMONT-FERRAND aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire.
Suivant ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés a rejeté la demande de mesure de consultation ou d’expertise formulée par madame [Q].
Madame [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 02 octobre 2023.
Suivant arrêt du 30 avril 2024, la cour d’appel de Riom a infirmé l’ordonnance du 19 septembre 2023 et a ordonné une mesure de consultation.
Par acte du 28 avril 2025, monsieur [Y] [E] et madame [Z] [K] ont fait assigner en référé la SARL PIRONON CHRISTIAN afin d’obtenir que les opérations de consultation judiciaire en cours lui soient déclarées communes et opposables.
Suivant ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SARL PIRONON CHRISTIAN les opérations d’expertise confiées à monsieur [W] [A] par arrêt de la cour d’appel de Riom du 30 avril 2024.
Par actes des 2 et 3 juin 2025, monsieur [Y] [E] et madame [Z] [K] ont fait assigner en référé la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SOCIETE COMMERCIALE ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE aux fins d’obtenir que les opérations de consultations leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 15 juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Les consorts [E]-[K] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SOCIETE COMMERCIALE ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE demande au juge des référés de :
- Débouter les consorts [E]-[K] de leur demande faute de justifier d’un intérêt légitime,
- Condamner les consorts [E]-[K] à lui payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Subsidiairement, si les opérations d’expertise lui étaient rendues communes et opposables, lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves notamment quant à la mobilisation de sa garantie,
- Condamner les consorts [E]-[K], sous astreinte de 100,00 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui communiquer :
L’arrêté de permis de construire du 20.05.2020, L’ordonnance du 14.10.2020, Le courrier de madame [Q] du 18.06.2020, Le courrier de madame [Q] du 5.10.2020, Le procès-verbal d’infraction du 15.12.2021, L’arrêté interruptif de travaux du 17.12.2021, L’arrêté du permis de construire modificatif du 14.02.2023, La requête de madame [Q] devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre le permis de construire modificatif, L’assignation délivrée à la société Christian PIRONON, Les conclusions de la société Christian PIRONON, L’ordonnance rendue entre les consorts [E] [K] et la société Christian PIRONON,Les devis des différents corps de métier, notamment du lot gros œuvre, Le dossier de financement de la construction, Les plans d’exécution fournis à la société Christian PIRONON,Les dossiers des demandes du permis de construire initial et modificatif.
La société ABEILLE IARD ET SANTE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- Une facture émise par la SARL PIRONON le 24 octobre 2021,
- Des notes aux parties de monsieur [A] des 25 octobre 2024 et 4 avril 2025,
- Une attestation d’assurance souscrite auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE au bénéfice de la SARL PIRONON pour l’année 2021,
- Une attestation d’assurance souscrite auprès de la SOCIETE COMMERCIALE ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE au bénéfice de la SARL PIRONON pour l’année 2025.
Il est constant que les consorts [E]-[K], propriétaires du fonds voisin de celui appartenant à madame [Q], ont entrepris des travaux de construction.
Il est également constant que la SARL PIRONON CHRISTIAN est intervenue dans ces travaux et que monsieur [A] a diffusé une note aux parties le 4 avril 2025 dans laquelle il préconise l’appel en cause de la société.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que la SARL PIRONON CHRISTIAN était assurée auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE en 2021 et auprès de la SOCIETE COMMERCIALE ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE en 2025.
La SOCIETE COMMERCIALE ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE oppose que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle conclut ainsi au débouté de la demande.
Cette question ne relève pas du référé.
Ainsi, les consorts [E]-[K] justifient, à ce stade de la procédure, d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SOCIETE COMMERCIALE ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE et la société ABEILLE IARD ET SANTE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La SOCIETE COMMERCIALE ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE sollicite la condamnation des consorts [E]-[K], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui communiquer les documents suivants :
L’arrêté de permis de construire du 20.05.2020, L’ordonnance du 14.10.2020, Le courrier de madame [Q] du 18.06.2020, Le courrier de madame [Q] du 5.10.2020, Le procès-verbal d’infraction du 15.12.2021, L’arrêté interruptif de travaux du 17.12.2021, L’arrêté du permis de construire modificatif du 14.02.2023, La requête de madame [Q] devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre le permis de construire modificatif, L’assignation délivrée à la société Christian PIRONON, Les conclusions de la société Christian PIRONON, L’ordonnance rendue entre les consorts [E] [K] et la société Christian PIRONON,Les devis des différents corps de métier, notamment du lot gros œuvre, Le dossier de financement de la construction, Les plans d’exécution fournis à la société Christian PIRONON,Les dossiers des demandes du permis de construire initial et modificatif.
Elle indique que ces pièces n’ont toujours pas été communiquées en dépit de la sommation faite en ce sens.
Les consorts [E]-[K] ne justifient pas avoir communiqué les pièces sollicitées et n’ont par ailleurs formulé aucune observation sur ce point.
Or, lesdites pièces apparaissent utiles à la résolution du litige entre les parties.
Par conséquent, il y a lieu de condamner les consorts [E]-[K], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à communiquer à la SOCIETE COMMERCIALE ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE les pièces suivantes :
L’arrêté de permis de construire du 20.05.2020, L’ordonnance du 14.10.2020, Le courrier de madame [Q] du 18.06.2020, Le courrier de madame [Q] du 5.10.2020, Le procès-verbal d’infraction du 15.12.2021, L’arrêté interruptif de travaux du 17.12.2021, L’arrêté du permis de construire modificatif du 14.02.2023, La requête de madame [Q] devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre le permis de construire modificatif, L’assignation délivrée à la société Christian PIRONON, Les conclusions de la société Christian PIRONON, L’ordonnance rendue entre les consorts [E] [K] et la société Christian PIRONON,Les devis des différents corps de métier, notamment du lot gros œuvre, Le dossier de financement de la construction, Les plans d’exécution fournis à la société Christian PIRONON,Les dossiers des demandes du permis de construire initial et modificatif.
L’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par les consorts [E]-[K], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SOCIETE COMMERCIALE ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE et la société ABEILLE IARD ET SANTE., les opérations d’expertise confiées à monsieur [W] [A] par arrêt de la cour d’appel de Riom du 30 avril 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [W] [A], expert judiciaire,
CONDAMNE monsieur [Y] [E] et madame [Z] [K], sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à communiquer à la SOCIETE COMMERCIALE ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE les pièces suivantes :
L’arrêté de permis de construire du 20.05.2020, L’ordonnance du 14.10.2020, Le courrier de madame [Q] du 18.06.2020, Le courrier de madame [Q] du 5.10.2020,
Le procès-verbal d’infraction du 15.12.2021, L’arrêté interruptif de travaux du 17.12.2021, L’arrêté du permis de construire modificatif du 14.02.2023, La requête de madame [Q] devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre le permis de construire modificatif, L’assignation délivrée à la société Christian PIRONON, Les conclusions de la société Christian PIRONON, L’ordonnance rendue entre les consorts [E] [K] et la société Christian PIRONON,Les devis des différents corps de métier, notamment du lot gros œuvre, Le dossier de financement de la construction, Les plans d’exécution fournis à la société Christian PIRONON,Les dossiers des demandes du permis de construire initial et modificatif.
DIT que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Y] [E] et madame [Z] [K], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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