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TJ 83050, 3 déc. 2025, RG 25/08158


Vérifier : TJ 83050, 3 déc. 2025, RG 25/08158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
25/08158
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
69457e8575782d5f06c3301b

Texte de la décision

5,268 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
rectifiant l’ordonnance de référé construction du 30/04/[Immatriculation 4]/08938 - min n°2025/281

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08158 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5MJ

MINUTE n° : 2025/754

DATE : 03 Décembre 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Emma LEFRERE

DEMANDEUR

Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. DRAGUI FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Virginie FEUZ
Me Jean philippe FOURMEAUX

Copie minute 2025/281
2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Virginie FEUZ
Me Jean philippe FOURMEAUX

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2025 (instance RG 24/08938, minute 2025/281) par le juge des référés de la présente juridiction désignant un expert au contradictoire de Monsieur [L] [S], demandeur, d'une part, de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SARL DRAGUI FACADES, défenderesses, d'autre part et de la SA MMA IARD, intervenante volontaire, d'autre part ;

Vu la requête présentée par le conseil des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD reçue au greffe le 3 novembre 2025 et sollicitant la rectification d'une omission matérielle de l'ordonnance du 30 avril 2025 ;

Vu les demandes d'avis aux parties constituées par le greffe en date du 3 novembre 2025 ;

Vu l'absence d'avis de ces parties à la date limite des observations fixée au 23 novembre 2025 ;

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

L'alinéa 1er de l'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Il n'y pas lieu en l'espèce de statuer en audience.

L'ordonnance contient une contrariété entre les motifs et le dispositif, puisqu'il est fait droit à la demande des compagnies MMA quant à l'ajout de certains chefs de mission donnés à l'expert judiciaire alors que le dispositif de la mission ne les contient pas.

Aussi, il convient de constater l'existence d'une omission purement matérielle et de la rectifier conformément à la requête des compagnies MMA.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

ORDONNONS la rectification de l'ordonnance de référé construction rendue le 30 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 24/08938, minute 2025/281),

DISONS qu'il convient d'ajouter, en page 4 de ladite ordonnance après la mention « - indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception, »

la mention suivante :

« donner tout élément permettant de considérer la date de réception des travaux, avec ou sans réserve ; »

DISONS qu'il convient d'ajouter, en page 4 de ladite ordonnance après la mention « - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception, »

la mention suivante :

«- dire si les griefs invoqués étaient apparents ou non lors de la réception des travaux ; »

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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