TJ 73011, 9 oct. 2025, RG 25/00242
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00242
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3O3
ORDONNANCE DE REFERE
N° 2025 / 78
DU : 09 Octobre 2025
S.A. TRANSDEV SAVOIE
C/
[G] [D]
Grosse et expéd. le 09 Octobre 2025
à Me PEREIRA (Case Palais)
Expéd. le 09 Octobre 2025
à M. le Sous-Préfet d'[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Octobre 2025
A l'audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 09 Octobre 2025,
PRESIDENT : [...]
GREFFIER : [...]
DEMANDEUR :
S.A. TRANSDEV SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
Après débats à l'audience publique des référés du 07 Juillet 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025 aux horaires d'ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2024, la société TRANSDEV SAVOIE, employé bailleur, a donné en location à M. [G] [D], employé locataire, un logement de fonction n°404 situé Résidence [Adresse 3] sis [Adresse 3].
Par courrier du 4 janvier 2025, la société TRANSDEV SAVOIE a mis fin au contrat de travail de M. [G] [D] à l’issue de la période d’essai.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la société TRANSDEV SAVOIE a fait délivrer une sommation de quitter son logement de fonction dans un délai de 48 heures maximum.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la société TRANSDEV SAVOIE a fait assigner en référés M. [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
- d’ordonner l’expulsion de M. [G] [D] dans les 48 heures de la signification de l’ordonance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- de condamner M. [G] [D], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 419,62 euros à compter du 6 février 2025 jusqu’à restitution des lieux,
- de condamner M. [G] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux.
A l’audience du 7 juillet 2025, la société TRANSDEV SAVOIE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
M. [G] [D], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté, de sorte que la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l'article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [G] [D], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire expose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, la société TRANSDEV SAVOIE a mis à disposition à M. [G] [D], en contrepartie de ses fonctions, un logement de fonction à usage d’habitation. Un litige est survenu entre eux lors de l’exécution du contrat de travail ayant mis à disposition le logement.
Dès lors, la demande de la société TRANSDEV SAVOIE est recevable.
Sur l’expulsion de M. [G] [D]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 5 du contrat de travail signé le 23 décembre 2024 entre les parties prévoit expressément que “dans le cas où votre emploi saisonnier nécessite une location, après accord entre le propriétaire, TRANSDEV SAVOIE et vous-même, TRANSDEV SAVOIE règlera directement le loyer au propriétaire”.
Il ressort des éléments versés au débat que le contrat de travail du 23 décembre 2024 prévoit une mise à disposition d’un logement de fonction en contrepartie de la prestation de travail, que le bulletin de paie de M. [G] [D] mentionne expressément l’avantage en nature du logement, que l’employeur a mis fin au contrat de travail, de manière anticipée à la fin de la période d’essai de 14 jours, soit le 4 janvier 2025.
En conséquence, M. [G] [D] est occupant sans droit ni titre du logement de fonction depuis le 6 janvier 2025. Il convient d’enjoindre ce dernier, ainsi que tout occupant de son chef à quitter les lieux situés à [Localité 2] dans le délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, le paiement de l’indemnité d’occupation permettant d’indemniser le bailleur jusqu’à l’expulsion effective.
A défaut de départ volontaire du logement dans le délai imparti, la société TRANSDEV SAVOIE est autorisée à faire procéder à l’expulsion forcée de M. [G] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon modalités prévues au dispositif sans que ne soit prononcée une astreinte, les mesures de droit commun étant suffisamment coercitives.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation due par M. [G] [D]
Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de ces textes que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de travail signé le 23 décembre 2024 entre les parties prévoit expressément que le loyer est payé par la société TRANSDEV SAVOIE au propriétaire.
M. [G] [D] ne faisant plus partie de l’entreprise depuis le 6 janvier 2025, ce dernier ne peut donc plus bénéficier de l’avantage en nature logement prévu dans la notice d’information du contrat saisonnier. Il convient donc de le condamner à payer l’indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer payé par l’employeur, soit 419,62 €, à compter du 6 janvier 2025.
En conséquence, M. [G] [D] sera condamné, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, au paiement de 419,62 euros à compter du 6 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société TRANSDEV SAVOIE les frais engagés dans la présente procédure. M. [G] [D] sera donc condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARONS recevable la demande de la société TRANSDEV SAVOIE aux fins d’expulsion de M. [G] [D] ;
CONSTATONS que M. [G] [D] est occupant sans droit ni titre des locaux situés Résidence [Adresse 3], n°404, sis [Adresse 3], et ce depuis le 6 janvier 2025 ;
ENJOIGNONS M. [G] [D] à quitter les lieux ainsi que tout occupant de son fait dans le délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire dans le délai précité l’expulsion de M. [G] [D] ou de tout occupant de son chef, dans un nouveau délai de 7 jours à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [G] [D] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle de 419,62 euros à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS M. [G] [D] à payer à la société TRANSDEV SAVOIE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. [G] [D] aux entiers dépens de l’instance qui comprennent notamment le coût de l’acte de sommation d’avoir à quitter les lieux du 4 février 2025 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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