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TJ 21231, 2 déc. 2025, RG 25/00266


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Date
02/12/2025
Numéro
25/00266
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
69457f1675782d5f06c34822

Texte de la décision

6,684 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00266 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4GB

BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

M. [Y] [M]

JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me BATAILLARD Catherine, Avocat au Barreau de DIJON

assignation en date du 25 Juillet 2025

DEFENDEUR(S) :

M. [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection

Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 15 Septembre 2025

JUGEMENT :

Réputée contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025

Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable de prêt acceptée et signée le 23 juillet 2021, non rétractée dans le délai légal, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [Y] [M] un prêt personnel de 21.500 euros (prêt n°50565019846), au taux d'intérêt nominal de 4,60 % l'an, remboursable en 72 mensualités.

Selon offre préalable de prêt acceptée et signée le 29 juin 2022, non rétractée dans le délai légal, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [Y] [M] un prêt personnel de 30.000 euros (prêt n°50569066561), au taux d'intérêt nominal de 4,55 % l'an, remboursable en 72 mensualités.

Se plaignant que Monsieur [Y] [M] avait cessé le remboursement des deux prêts depuis le mois de juin 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a fait délivrer, le 25 juillet 2025, une assignation (convertie en p-v de recherches infructueuses selon la procédure prévue par l'article 659 du code de procédure civile : adresse du défendeur inconnue) d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement des sommes de 14.002,29 euros (prêt n°50565019846) et de 24.587,72 euros (prêt n°50569066561) ainsi que d'une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros, outre les dépens comprenant les frais des mises en demeure.

***

À l'audience du 15 septembre 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses moyens et prétentions.

Monsieur [M] était absent à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

***

Il est constant que Monsieur [M] a été convoqué à l'audience du 15 septembre 2025 selon la procédure prévue par l'article 659 du code de procédure civile (adresse du défendeur inconnue).

L'intérêt du litige étant supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

***

Sur le fond, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a versé aux débats 37 pièces, et notamment les copies des contrats de prêts personnels et leurs tableaux d'amortissement, l'historique des comptes, les copies des lettres de mise en demeure du 08 octobre 2024 et du 29 janvier 2025 (réceptionnée le 06 février 2025) prononçant la déchéance du terme et ordonnant au débiteur de payer les sommes dues, ainsi que le décompte de la créance.

Ces pièces montrent l'existence de la créance et liquident le montant des sommes dues par le débiteur.

Les contrats de prêt ne comportent aucune clause abusive.

Aucune prescription de droit commun ni aucune prescription spéciale n'est encourue.

Pour sa part, absent à l'audience, Monsieur [M] n'a pas donné d'argument permettant d'écarter le paiement de la dette.

La procédure suivie a été régulière à son égard.

Les demandes formulées par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement.

Les faits de l'espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l'établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu'ils courent à compter du 25 juillet 2025.

Compte tenu de l'équité, Monsieur [Y] [M] devra payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec la nature du litige.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] est tenu du paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

- CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes de 14.002,29 euros (prêt n°50565019846) et de 24.587,72 euros (prêt n°50569066561) au titre du reliquat dû arrêté à la date de l'assignation, avec intérêts moratoires au taux légal depuis le 25 juillet 2025 et jusqu'au jour du complet paiement ;

- CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;

- DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à supporter les dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de l'assignation et la somme de 24 euros au titre des mises en demeure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 2 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN , vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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