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TJ 42218, 9 déc. 2025, RG 25/02085


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Date
09/12/2025
Numéro
25/02085
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
69458b9b75782d5f06c644a9

Texte de la décision

2,121 caractères

N° RG 25/02085 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IW4M

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025

ENTRE :

Madame [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (RHÔNE)
domiciliée : chez Centre pénitentiaire, [Adresse 7]

représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] (Italie)
demeurant [Adresse 3]

non représenté

Compagnie d’Assurance AIG EUROPE SA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant un établissement en France : [Adresse 1]

non représentée

CPAM DE LA [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum Monsieur [K] [N] et la compagnie d'assurances AIG EUROPE SA à payer à Madame [S] [C] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
– 206,90 € au titre des frais médicaux restés à charge
– 252 € au titre de l'assistance par tierce personne,
– 623,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
– 2 000 € au titre des souffrances endurées,
– 1 770 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent.

Condamne in solidum Monsieur [K] [N] et la compagnie d'assurances AIG EUROPE SA à payer à Madame [S] [C] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Monsieur [K] [N] et la compagnie d'assurances AIG EUROPE SA aux entiers dépens de l'instance tant dans le cadre de la procédure de référé que la présente procédure au fond et qui comprendront les frais de l'expertise médicale ordonnée en référé.

Déclare n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à Me Karim MRABENT
le

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