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TJ 17300, 30 sept. 2025, RG 24/00123


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Date
30/09/2025
Numéro
24/00123
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69458f4575782d5f06c6e9e1

Texte de la décision

6,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 24/00123 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FDQR
AFFAIRE : [4] C/ [T] [F]
MINUTE :

Notifié le

CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social

ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [B], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant

***

Débats tenus à l'audience du 01 Octobre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 mai 2024, M. [T] [F] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF [2] le 19 avril 2024 et signifiée le 26 avril 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 pour un montant total de 60.023,68 €.

A l’audience du 1er octobre 2024, l’URSSAF [2], dûment représentée, reprend ses conclusions déposées pour ladite audience, aux termes desquelles elle sollicite de :

- débouter M. [T] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- valider la contrainte pour un montant de 60.023,68 €, dont 55.751,68 € de cotisations et 4.272,00 € de majorations de retard.

Elle fait valoir que M. [T] [F] a été affilié à titre personnel pour l’exercice de sa profession de commerçant à partir du 1er octobre 2020 et reste redevable de cotisations pour sa période d’affiliation.

Elle rappelle le mode de calcul des cotisations pour les périodes concernées et précise qu’elles ont été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [T] [F].

Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 juin 2024, M. [T] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 28 janvier 2025, 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 30 septembre 2025.

SUR CE,

Il est constant qu'en matière d'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.

Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.

En l’espèce, M. [T] [F] bien que régulièrement convoqué à l’audience n’a pas comparu et n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.

L’[4] justifie du bien fondé des cotisations, M. [T] [F] ayant été affilié à l’URSSAF pour son activité de commerçant à partir du 1er octobre 2020 et étant redevable à ce titre du solde non réglé des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2022, d’un montant total de 60.023,68 €.

Par ailleurs, l’[4] justifie de l’envoi à M. [T] [F], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 août 2023 et reçu le 16 août 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.

La contrainte fait référence à cette mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui précisait la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées, et le détail chiffré, en cotisations et contributions, régularisation AN-1/AN-2, majorations et pénalités.

Elle justifie en outre dans ses écritures des modalités de calcul des cotisations, notamment de l’assiette et des taux appliqués. Sa demande en paiement apparaît en conséquence bien fondée.

Au vu de ces développements, il convient de rejeter l'opposition formée par M. [T] [F], de dire que le présent jugement se substitue à la contrainte litigieuse et de condamner M. [T] [F] à verser à l’URSSAF [2] la somme de 60.023,68 €, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022, dont 55.751,68 € de cotisations et 4.272,00 € de majorations de retard.

Il convient de rappeler que l'article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

M. [T] [F] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.

La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 19 avril 2024 ;

CONDAMNE M. [T] [F] à verser à l’URSSAF [2] la somme de 60.023,68 €, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022, dont 55.751,68 € de cotisations et 4.272,00 € de majorations de retard ;

CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,38 € ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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