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TJ 44109, 18 déc. 2025, RG 25/01235


Vérifier : TJ 44109, 18 déc. 2025, RG 25/01235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/01235
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6945902475782d5f06c70d9a

Texte de la décision

6,777 caractères

N° RG 25/01235 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFPA

Minute N° 2025/1130

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 18 Décembre 2025


S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES/WAKAM


copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :

Me Alexandra ILLIAQUER - 163
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :

dossier
expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 11]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 04 Décembre 2025

PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. MMA IARD (RCS [Localité 10] n°440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 10] n°775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentées par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES/WAKAM (RCS PARIS n°562 117 085) en qualité d’assureur de la Société SOJIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX et Maître Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/01235 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFPA du 18 Décembre 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Contexte :

Suivant acte dressé le 1er décembre 2010 par Me [L] [O], notaire associé à [Localité 12], la S.C.I. DAVDEL a fait l'acquisition auprès de M. [Y] [V] et Mme [S] [D] d'un appartement correspondant au lot n° 2 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 13].

La Commune de [Localité 12], propriétaire d'une maison d'habitation construite sur le terrain voisin situé [Adresse 3] a obtenu la désignation de M. [C] en qualité d'expert préventif en vue de la démolition de la maison d'habitation. La S.C.C.V. MASA a fait l'acquisition auprès de la commune de [Localité 12] des parcelles AS n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 6] situées [Adresse 5] suivant acte notarié du 22 août 2022 et y a fait édifier un immeuble collectif comprenant cinq logements et deux locaux commerciaux avant de les revendre.

Suite à des doléances concernant des infiltrations en provenance de l'immeuble voisin, la S.C.I. DAVDEL a obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 16 janvier 2025 après assignation de la S.C.C.V. MASA et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER du [Adresse 4] pris en son syndic la S.A.R.L. CABINET ARRONDEL avec désignation de M. [B] [I] en qualité d'expert.

Soutenant que la commune de [Localité 12] a été mise en cause lors d'une précédente expertise portant sur le même sinistre et a fait réaliser des travaux non conformes aux préconisations de l'expert et ne l'en a pas informée, que l'architecte concepteur de l'immeuble est susceptible de se voir reprocher de ne pas avoir tout mis en œuvre pour éviter les désordres, la S.C.C.V. MASA a fait assigner la COMMUNE DE [Localité 12] et la S.E.R.L. HELENE HOUPERT ARCHITECTE en référé par actes de commissaire de justice du 28 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard, laquelle a été accordée par ordonnance du 24 avril 2025.

Estimant qu’elle a intérêt à appeler en cause le maître d’œuvre et le locateur d’ouvrage à qui elle avait confié les travaux de démolition réalisés avant la vente des parcelles à la S.C.C.V. MASA, ainsi que leurs assureurs, la COMMUNE DE [Localité 12] a fait assigner en référé la S.A.S. OMEGA ALLIANCE, la S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE BTP, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la S.A.S. FERRE COUVERTURE, la société THELEM ASSURANCES, l’E.U.R.L. SOJIBAT, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, selon actes de commissaire de justice des 8, 11, 15, 29 juillet 2025 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à l'égard des sociétés OMEGA ALLIANCE, OCCAMAT, SOJIBAT et FERRE COUVERTURE.

Par conclusions, la COMMUNE DE [Localité 12] a précisé pour réparer l'omission figurant au dispositif de l'assignation que l'extension des opérations d'expertise est réclamée à l'égard des sociétés OMEGA ALLIANCE, OCCAMAT, SOJIBAT, FERRE COUVERTURE, XL INSURANCE COMPANY, l’AUXILIAIRE, MMA IARD et THELEM ASSURANCES.

Suivant ordonnance de référé du 9 octobre 2025, la société OCCAMAT a été mise hors de cause et les opérations ont été étendues aux autres parties, dont la S.A. MMA IARD et S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenues volontairement à l’instance.

La présente procédure :

Faisant valoir qu’elles ne sont pas assureurs à la date de la réclamation de la société SOJIBAT, de sorte qu’elles ont intérêt à appeler ce dernier à la cause, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en référé la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES/WAKAM selon acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard, avec injonction à la défenderesse d’assister à une réunion d’expertise du 12 décembre 2025 à 9h30.

La S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES/WAKAM formule toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES présentent des copies des documents suivants :
- justificatif résiliation de police,
- attestation d’assurance WAKAM des années 2023,2024,2025,
- convocation.

La S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES/WAKAM y ajoute ses conditions générales et particulières.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la défenderesse est l’assureur à la date de la réclamation de la société SOJIBAT dont la responsabilité est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

La date de la réunion étant échue, il est inutile de prononcer d'injonction.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [B] [I] par ordonnance du 16 janvier 2025 (24/949) à la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES/WAKAM en qualité d’assureur de la société SOJIBAT,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.