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TJ 84007, 25 sept. 2025, RG 25/00970


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00970
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6945908275782d5f06c71e5e

Texte de la décision

3,931 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00970 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGTT
M. [N] [W]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Philippe AGOSTI, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [N] [W]
né le 28 Décembre 1949 à Marseille 13 ème.
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
assisté de Me , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 23 Septembre 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 25 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [N] [W] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 16 septembre 2025 à 18 heures 35, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET dans les suites d’un passage à l’acte suicidaire par pendaison ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 23 septembre 2025 par le docteur [K], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [W] est nécessaire au regard de la persistace d’une fragilité thymique ne pouvant pour l’heure être efficacement traitée que par le biais d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser de nouvelles conduites de mise en danger en cas de levée prémturée de la mesure, le gste suicidaire n’étant pas critiqué ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [W] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 27 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [W] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 27 septembre 2025.

Le 25 Septembre 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 25 Septembre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00970 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGTT

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

25 Septembre 2025 à H

Le patient M. [N] [W]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

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