TJ 27229, 19 nov. 2025, RG 25/00439
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Texte de la décision
N° RG 25/00439 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKPG - ordonnance du 19 novembre 2025
N° RG 25/00439 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKPG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. NYP
inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 505 042 622
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. MA PETITE CAMPAGNE
inscrite au RCS d'[Localité 3], sous le numéro 940 769 136
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 19 novembre 2025
ORDONNANCE :
-réputée contradictoire, mesure d'admnistration judiciaire, rendue publiquement sur le siège
- signée par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, la S.C.I. NYP a fait assigner la S.A.S. MA PETITE CAMPAGNE en référé aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation à provision.
À l'audience du 19 novembre 2025, la S.C.I. NYP a indiqué vouloir se désister de son instance.
Assignée à étude, la S.A.S. MA PETITE CAMPAGNE n'était ni présente ni représentée.
MOTIVATION
Attendu que, selon les dispositions de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
N° RG 25/00439 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKPG - ordonnance du 19 novembre 2025
Attendu que, conformément à l'article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action d'[M] [E] ;
RAPPELLE que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et de l'action ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge d'[M] [E] sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier Le président
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