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TJ 27229, 19 nov. 2025, RG 25/00439


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Date
19/11/2025
Numéro
25/00439
Lieu / cour
tj27229
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
69459c8375782d5f06ca5bf8

Texte de la décision

2,252 caractères

N° RG 25/00439 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKPG - ordonnance du 19 novembre 2025
N° RG 25/00439 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKPG

TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. NYP
inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 505 042 622
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l'EURE

DÉFENDEUR :

S.A.S. MA PETITE CAMPAGNE
inscrite au RCS d'[Localité 3], sous le numéro 940 769 136
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 19 novembre 2025

ORDONNANCE :

-réputée contradictoire, mesure d'admnistration judiciaire, rendue publiquement sur le siège
- signée par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier


Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, la S.C.I. NYP a fait assigner la S.A.S. MA PETITE CAMPAGNE en référé aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation à provision.

À l'audience du 19 novembre 2025, la S.C.I. NYP a indiqué vouloir se désister de son instance.

Assignée à étude, la S.A.S. MA PETITE CAMPAGNE n'était ni présente ni représentée.

MOTIVATION

Attendu que, selon les dispositions de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

N° RG 25/00439 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKPG - ordonnance du 19 novembre 2025

Attendu que, conformément à l'article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action d'[M] [E] ;

RAPPELLE que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et de l'action ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge d'[M] [E] sauf meilleur accord entre les parties ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Le greffier Le président

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