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TJ 31555, 24 juill. 2025, RG 24/00586


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Date
24/07/2025
Numéro
24/00586
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69459cf975782d5f06ca6f17

Texte de la décision

4,150 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00586 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6EN
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [I] [U]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025

MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025

FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

L'URSSAF établissait une contrainte en date du 18 avril 2024 signifiée à l'encontre de monsieur [I] [U] le 19 avril 2024 pour un montant de 4144 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre de l'année 2023.

Monsieur [I] [U] formait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 3 mai 2024.

Les parties étaient valablement convoquées à l'audience du 20 mai 2025.

L'URSSAF régulièrement représenté, demande au tribunal de déclarer recevable le recours formé par monsieur [U], le débouter de ses demandes et juger l'opposition à contrainte formée par monsieur [U] infondée, de valider la contrainte émise le 18 avril 2024 pour son montant ramené à 1242 euros et ce, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculés en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, condamner monsieur [U] à payer la somme de 1242 euros outre les majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, le condamner aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [U], régulièrement dispensée de comparution, indique par courrier reçu le 23 avril 2025 que depuis la dernière audience, il a accepté une proposition d'échéancier de l'URSSAF et que l'audience n'a plus lieu d'être au regard de l'acceptation de l'échéancier.

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS

I. Sur la validation de la contrainte

Le désistement de Monsieur [U], défendeur à l'instance qui a accepté un échéancier pour s'acquitter de la somme réclamée, doit s'analyser en désistement d'opposition, lequel emporte acquiescement aux causes de la contrainte.

La contrainte en date du 18 avril 2024 signifiée à l'encontre de monsieur [U] le 19 avril 2024 sera donc validée en quittance et deniers pour un montant ramené à 1242 euros.

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens et les frais de recouvrement doivent être mis à la charge de monsieur [U] en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

VALIDE en quittance et deniers la contrainte en date du 18 avril 2024 signifiée à l'encontre de monsieur [U] le 19 avril 2024 pour un montant ramené à 1242 euros.

LAISSE les éventuels dépens à la charge de de monsieur [I] [U] en ce compris les frais de recouvrement.

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.

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