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TJ 97411, 4 déc. 2025, RG 25/00659


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Date
04/12/2025
Numéro
25/00659
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
69459d8775782d5f06ca8638

Texte de la décision

5,750 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00659 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHKZ

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 12] DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Mme [I] [E] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [H] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [G] [Z] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 10][Adresse 9]
[Localité 7]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Octobre 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [X] [F] [H] et Madame [X] [D] [G] née [Z], selon contrat de location du 22 janvier 2015, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 788,26 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [X] [F] [H] et Madame [X] [D] [G] née [Z] pour la somme en principal de 1.801,30 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 5 août 2025, la SHLMR a fait citer Monsieur [X] [F] [H] et Madame [X] [D] [G] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [F] [H] et Madame [X] [D] [G] née [Z],
- condamner solidairement Monsieur [X] [F] [H] et Madame [X] [D] [G] née [Z] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.051,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
- condamner solidairement Monsieur [X] [F] [H] et Madame [X] [D] [G] née [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 826,23 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux,
- condamner solidairement Monsieur [X] [F] [H] et Madame [X] [D] [G] née [Z] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [X] [F] [H] et Madame [X] [D] [G] née [Z] aux dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant le montant de sa créance à la somme de 3.973,70 euros.
Monsieur [X] [F] [H], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
Madame [X] [D] [G] née [Z], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai pour la régler.
Ils ont trois enfants à charge. Elle déclare pour le couple 3.045 euros de ressources mensuelles, 2.500 euros de charges mensuelles (loyer inclus) et propose de verser 150 euros par mois en sus du loyer et des charges pour apurer l’arriéré locatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’état dans le département au moins six semaines avant l’audience (…)
Aux termes de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales (…) ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (…) cette saisine étant réputée constituée, lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…) .
En espèce, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la préfecture par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception du 7 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 2 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, la SHLMR a délivré l’assignation le 5 août 2025, soit moins de deux mois après la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui est intervenue le 16 juin 2025, soit en contradiction avec les dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SHLMR est irrecevable.
En conséquence, il convient de débouter la SHLMR de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’irrecevabilité de l’assignation aux fins de constatation de la résiliation du bail conclu entre la SHLMR Monsieur [X] [F] [H] et Madame [X] [D] [G] née [Z], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], DEBOUTE la SHLMR de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la SHLMR aux entiers dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 4 décembre 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE

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