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TJ 21231, 21 nov. 2025, RG 22/02868


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Date
21/11/2025
Numéro
22/02868
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF1
Type
other
Id
6945a5fe75782d5f06cbf256

Texte de la décision

2,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 21 Novembre 2025

No R.G. : N° RG 22/02868 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HX72
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [L] [V] [D] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 5] (10)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON, 143

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nathalie LEPERT - DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON - 118

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 22 Septembre 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me PANIER et Me LEPERT DE COURVILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 20 juin 2023,

Déclare irrecevable la demande subsidiaire formulée par Madame [K] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;

Ecarte l'attestation rédigée par Monsieur [B] [U], fils aîné du couple ;

Déboute Madame [L] [K] et Monsieur [M] [U] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 242 du code civil ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires au divorce ;

Dit n'y avoir lieu d'appliquer en la cause les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.

Fait et ainsi jugé à [Localité 6], le vingt et un Novembre deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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