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TJ 50147, 4 déc. 2025, RG 25/00158


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Date
04/12/2025
Numéro
25/00158
Lieu / cour
tj50147
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6945a7cd75782d5f06cc3f27

Texte de la décision

2,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]


REFERE N°25/200
04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/00158 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7GZ

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 DECEMBRE 2025


JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Léa GALLIS, greffier

Débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025

Décision prononcée publiquement le 04 DECEMBRE 2025


DEMANDEUR
Monsieur [C], [G], [B], [H] [I]
né le 26 Septembre 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DEFENDEURS
S.A.R.L. [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 6]

ayant pour avocat Maître Jérémie PAJEOT de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN, absent

S.A. PYRENEES AUTOMOBILE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Copies délivrées le
CE + CCC à Me JUGELE
CE + CCC à Me PAJEOT
CCC SA PYRENEES AUTOMOBILE
CCC Dossier

RAPPEL DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 et du 23 septembre 2025, Monsieur [C] [I] a assigné la S.A.R.L. [Adresse 4] et la S.A. PYRENEES AUTOMOBILE à l’audience de référé du 06 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances.

A l’audience du 06 novembre 2025, l’affaire a été renvoyé au 04 décembre 2025.

A l’audience du 04 décembre 2025, représenté par son conseil, M. [C] [I] a indiqué se désister de l’instance.

Maître Jérémie PAJEOT, conseil de la S.A.R.L. [Adresse 4], n’ayant pas conclu et la S.A. PYRENEES AUTOMOBILE ne s’étant pas manifestée auprès de la juridiction, le désistement est donc parfait.

Il convient d’en donner acte.

DECISION

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de M. [C] [I] ;

DIT que, sauf convention contraire, chaque partie conservera la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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