TJ 68224, 11 déc. 2025, RG 25/00343
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Texte de la décision
N° RG 25/00343 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGGP
Madame [U] [O] /c Monsieur [Z] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00343 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGGP
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me BELARBI (2)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me BELARBI (2)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 11 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [U] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00343 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGGP
Madame [U] [O] /c Monsieur [Z] [M]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 17 Février 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 juillet 2025 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que Madame [U] [O] épouse [M] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
REJETTE la demande de Madame [U] [O] épouse [M] de prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil ;
REJETTE toute autre demande subséquente ;
CONDAMNE Madame [U] [O] épouse [M] au paiement des dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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