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TJ 13055, 27 nov. 2025, RG 22/02339


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Date
27/11/2025
Numéro
22/02339
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6945b6ab75782d5f06cea9e1

Texte de la décision

5,032 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/04567 du 27 Novembre 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02339 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NQO

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
TRAN VAN Hung

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort
RG N°22/02339

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 11 février 2020, la [9] (ci-après la [11] ou la Caisse) a notifié à la société [6] sa décision d'attribuer à sa salariée, Madame [N] [R], un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après taux d'IPP) de 10 % à compter du 23 décembre 2021 au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 6 octobre 2017 dont les lésions ont été constatée par certificat médical initial établi le jour même mentionnant une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Par requête expédiée le 8 septembre 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable à la suite de sa contestation du taux d'IPP attribuée à sa salariée.

A la suite d'une audience de mise en état du 23 mai 2024, la présente juridiction a ordonné une consultation médicale clinique et a désigné le Docteur [C] pour y procéder.

Le Docteur [C] a déposé son rapport le 24 octobre 2024 et a proposé un taux d'IPP de 10 %.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 avril 2025.

La société [6] indique qu'en l'état du rapport du Docteur [C], elle s’en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la résolution du présent litige.

La [13] n'était pas comparante à l'audience. Par courriel du 9 avril 2025, elle a sollicité une dispense de comparution et l'homologation du rapport d'expertise du Docteur [C] qui a confirmé le taux d'IPP de 10 % qu'elle avait fixé.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [N] [R]

Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé audit code.

En l'espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a proposé de maintenir le taux d'IPP de Madame [N] [R] à 10 % sur la base des éléments suivants :

« AT du 06/10/2027 Douleur de l'épaule droit suite à un effort chez une assurée droitière de 40 ans.
Lésion de la coiffe des rotateurs, non mise en évidence dans ce dossier (IRM dont le résultat n'a pas été communiqué à mais pour laquelle une acromioplastie a été réalisée. Limitation légère séquellaire de certains mouvements de l'épaule droite. ».

La société [6] s’en rapporte à l'appréciation du tribunal et ne verse aux débats aucun élément nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions claires et motivées du médecin consultant.

C'est donc par une juste appréciation de l'état de santé de Madame [N] [R] que la Caisse a fixé à 10 % son taux d'IPP.

Dès lors, le taux d'IPP de 10 % attribué à Madame [N] [R] au titre des séquelles de l'accident du travail du 6 octobre 2017 est opposable à la société [6].

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction qui, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la [8].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [6] ;

FIXE à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6] à la suite de l'accident du travail dont a été victime sa salariée, Madame [N] [R], le 6 octobre 2017 ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction qui incombent à la [8] ;

DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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