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TJ 06088, 28 janv. 2025, RG 24/03859


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Date
28/01/2025
Numéro
24/03859
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6945c1a475782d5f06d078b7

Texte de la décision

9,205 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ DRISS

MINUTE N°
DU 28 Janvier 2025

N° RG 24/03859 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P77G

Grosse délivrée
à Me GAUTHIER Catherine
Copie délivrée
à Madame [G] [B]
le

DEMANDERESSE:

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me GAUTHIER Catherine ,avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE:

Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. François GUERANGER,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS de [Localité 7] n°824 541 148), sise [Adresse 2] à [Localité 8], intervient dans le cadre du dispositif VISALE. Par l’intermédiaire des associations Astria et Solendi, c’est un organisme qui garantit des bailleurs privés aux droits desquels il agit en cas de contentieux locatifs.
Bénéficiaire de ce dispositif depuis le 13 février 2023, la SCI Saint Guillaume a donné à bail d’habitation le même jour à Madame [G] [B], né le 16 juillet 1994 à Cannes, un logement situé [Adresse 4]) où cette dernière réside, pour un loyer mensuel de 440 euros plus charges de 20 euros.
À la suite de plusieurs incidents de paiement, le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution et a obtenu plusieurs remboursements de la part de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Un commandement de payer pour un montant de 1 710,66 euros, dont 1549 euros de loyer restant dû, et visant la clause résolutoire du bail d’habitation a été signifié au locataire le 20 février 2024 par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par courrier du 22 novembre 2024, le demandeur a fait part au tribunal que Mme M. [B] avait quitté spontanément le logement.

PRÉTENTIONS

Par acte introductif d'instance du 24 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024. Lors de cette dernière audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a produit une mise à jour de sa créance à hauteur de 2 854 euros qu’elle a préalablement adressée à Mme M. [B] et, pour le reste, elle s’est rapportée à son assignation ainsi qu’à son courrier du 22 novembre 2024 qui précisait qu’elle se désistait de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion seulement. Elle sollicite de

Vu la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale du 2 décembre 2014
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du code civil
Vu l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu les articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil

La RECEVOIR en son action

CONDAMNER Mme M. [B] à lui payer la somme de 2 854 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2024 sur la somme de 1 549 euros et pour le surplus à compter de la date de la présente assignation

CONDAMNER Mme M. [B] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux

CONDAMNER Mme M. [B] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire

CONDAMNER Mme M. [B] en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement de payer

Régulièrement assignée à domicile conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme M. [B] n’est pas comparante ni représentée.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

SUR QUOI

SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT

Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »

Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3. »

et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »

Par ailleurs,
L'article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. Mme M. [B] est non comparante et non représentée mais régulièrement assignée. Le montant demandé par le requérant est indéterminé.

En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.

SUR LE FOND

Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges

L’article 1103 du code civil prévoit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Et l’article 7 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. »

Par ailleurs, l’article 2308 du code civil prévoit 
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. »

En l’espèce, l’engagement de garantie du 13 février 2023 conclu par le bailleur, la SCI Saint Guillaume, avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES stipule dans sa clause 8.1 de la page 8 du contrat Visale : « La caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, (…) ».
Le requérant bénéficie d’une quittance subrogative récapitulative datée du 19 septembre 2024 pour un montant de 2 854 euros, ce document n’étant toutefois signé ni par la SCI Saint Guillaume ni par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Aucun autre élément ne vient, pour autant, mettre en doute la validité de ce document.

En conséquence, Mme M. [B] sera condamnée à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 854 euros au titre des loyers et des charges impayées dont 1 549 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2024 et, pour le surplus, à compter de la date de la présente assignation du 24 juillet 2024.

Sur l’indemnité d’occupation

L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, le demandeur indique que le locataire a quitté spontanément son logement mais ne précise pas à quelle date. Il n’est donc pas possible d’établir que ce dernier a occupé le logement sans droit ni titre.

En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation.
.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe

DÉCLARE recevoir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action

CONDAMNE Mme M. [B] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 854 euros au titre des loyers et des charges impayées dont 1 549 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2024 et, pour le surplus, à compter de la date de la présente assignation du 24 juillet 2024.

DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation

CONDAMNE Mme M. [B] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme M. [B] aux dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile

Le Greffier Le Juge

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