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TJ 38185, 21 nov. 2025, RG 25/00646


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Date
21/11/2025
Numéro
25/00646
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6945c34475782d5f06d0bbfa

Texte de la décision

6,912 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00646 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNZE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [S] [E]
Assesseur salarié : Mme [X] [O]

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante

DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [L], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 06 mai 2025
Convocation(s) :
Débats en audience publique du : 26 septembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 21 novembre 2025

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 21 novembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [G] a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement du 19 octobre 2016 au 04 août 2024.

Madame [H] [G] est décédée le 4 août 2024.

Par décision du 3 février 2025, le Conseil Général de l’Isère a décidé d’exercer un recours en récupération de sa créance contre la succession de Madame [H] [G] et a invité Madame [I] [V], sa fille, à payer la somme de 34508,60 euros.

Par courrier du 26 février 2025, Madame [I] [V] a contesté cette décision et sollicité à défaut un échéancier de paiement.

Par décision du 11 avril 2025, le Conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande.

Par requête enregistrée le 7 mai 2025, Madame [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.

En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2025.

Madame [I] [V] fait notamment valoir qu’elle est la seule héritière et qu’elle a reçu dans la succession un petit appartement estimé à 65000 euros. Son fils occupe le logement à titre gracieux. Agée de plus de 75 ans, elle dispose d’une retraite de 1700 euros par mois et acquitte un loyer pour se loger. Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la dette, même à l’aide d’un échéancier.

Le Département de l’Isère, dument représenté développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Dire et juger le recours de Madame [I] [V] recevable et mal fondé ;Débouter Madame [I] [V] de ses demandes ;Déclarer le recours en récupération exercé par le Département de l’Isère sur la succession de Madame [H] [V] recevable et bien fondé ;Confirmer le montant de la récupération à la somme 34508,60 euros ;Condamner Madame [I] [V] aux entiers dépens.
Le Département fait notamment valoir, au visa des articles L132-8 et R132-11 du CASF que l’APA est récupérable sur succession dès lors qu’il existe un actif net successoral et qu’il est autorisé à récupérer l’aide versée à hauteur de 90% de l’actif net.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Selon l’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles, « Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° [Localité 6] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° [Localité 6] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° [Localité 6] le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ».

Il résulte de ce texte qu’aucun plafond n’est fixé pour le recouvrement de l’aide sociale à l’hébergement versée à un EPHAD.

Le Conseil départemental de l’Isère a fixé à 90% de l’actif net successoral du bénéficiaire le montant du recouvrement.

En l’espèce, il est constant que Madame [H] [G] a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement du 19 octobre 2016 au 04 août 2024 alors qu’elle était hébergée à l’EPHAD [Localité 9]-Musset. Cette prestation est récupérable sur succession conformément à l’article L 132-8 sus-visé.

Madame [H] [V] a laissé pour unique héritière Madame [I] [V] et un appartement estimé à 64000 euros.

Le Département justifie avoir versé des prestations à hauteur de 104676,29 euros.

L’actif net successoral est chiffré à 38342,89 euros, montant qui n’est pas contesté par Mme [I] [V].

Ainsi, c’est à bon droit que le Département de l’Isère a notifié Mme [V] la récupération d’une somme de 34508,60 euros.

Sur la demande de délais

Madame [V] n’est pas en mesure de s’acquitter de la somme réclamée, même à l’aide d’un échéancier, compte tenu de la faiblesse de ses ressources et de ses charges courantes.

Il lui appartiendra de solliciter le Conseil départemental afin d’envisager les modalités de règlement de la dette.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et
par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT le recours recevable mais mal fondé ;

CONFIRME la décision du Département de l’Isère du 11 avril 2025 notifiant à Mme [I] [V] la récupération sur la succession de Madame [H] [V] de la somme de trente-quatre mille cinq-cent huit euros et soixante centimes d’euros (34508,60 euros) ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] - [Adresse 8].

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