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TJ 59122, 28 août 2025, RG 25/00984


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00984
Lieu / cour
tj59122
Chambre
Procédure orale
Type
other
Id
6945c61175782d5f06d12f53

Texte de la décision

7,010 caractères

Minute n°
N° RG 25/00984 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DK52

[W] [T]

C/

[B] [L] épouse [G]

JUGEMENT DU 28 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [T]
né le 03 Octobre 1972 à MANTES LA JOLIE (78200)
62 rue de Cantaing
59400 CAMBRAI

représenté par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59122-2025-0033 du 14/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAMBRAI)

DÉFENDEUR :

Madame [B] [L] épouse [G]
née le 21 Décembre 1978 à CAMBRAI (59400)
Chemin des rues des Vignes
59241 MASNIERES

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN

DÉBATS :

Audience publique du : 05 Juin 2025

DÉCISION :

En dernier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 28 Août 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.

Copie exécutoire délivrée le :
à : Me DELOMEZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2022, Mme [B] [L], représentée par son mandataire, le groupe Phoenix Immobilier, a donné à bail à Mme [W] [T] un immeuble à usage d'habitation situé 125 rue des Chanoines à BANTIGNY moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 720 euros,

Le contrat prévoyait le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 720 euros.
La locataire a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé le 23 août 2023.
Mme [W] [T] a sollicité la restitution de son dépôt de garantie.

Par procès verbal du 16 avril 2024, le conciliateur de justice, a dressé un constat de carence suite à la non comparution de la bailleresse.

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Mme [W] [T] a fait assigner Mme [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir condamner Mme [B] [L] à lui payer la somme de 720 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre la somme de 72 € par mois de retard à compter du 24 septembre 2023 et ce jusqu’à complète restitution et la somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.

L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 5 juin 2025.

A cette audience, Mme [W] [T], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Mme [B] [L], régulièrement assignée à personne, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 28 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en restitution du dépôt de garantie

En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En application de l'article 7, c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l'espèce, Mme [W] [T] sollicite la restitution du dépôt de garantie versé au moment de l’entrée dans les lieux.

Elle verse l’état des lieux de sortie daté du 23 août 2023 et sur lequel figure sa nouvelle adresse.

La bailleresse, non comparante, ne verse par définition aucun élément justifiant la retenue du montant du dépôt de garantie. Il n’est ainsi produit aucune pièce relative à un non paiement de loyers, ni de document relatif à d’éventuelles dégradations locatives qui justifieraient que le dépôt de garantie ne soit pas restitué dans son intégralité.

Il n’est pas non plus contesté que le montant de la somme de 720 € ait été versé lors de la conclusion du contrat de bail au titre du dépôt de garantie.

En conséquence, il convient de condamner Mme [B] [L] à payer à Mme [W] [T] la somme de 720 € au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré de 10 % à compter du 24 septembre 2023.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

Mme [W] [T] sollicite la condamnation de Mme [B] [L] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive.

S’il est versé au dossier un échange de mails ainsi que le constat de carence dressé par le conciliateur, la demanderesse n’établit pas en quoi elle a pu solliciter à de nombreuses reprises son ancienne propriétaire pour obtenir la restitution du dépôt de garantie.

De plus, la majoration de 10 % à compter de la non restitution permet déjà de réparer le préjudice subi dans le retard de la restitution.

Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [W] [T] de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Mme [B] [L], partie perdante, sera condamnée aux frais dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à Mme [W] [T] la somme de 720 euros majorée de 10% (soit la somme de 72 €) par mois de retard à compter du 24 septembre 2023 et jusqu’à complète restitution ;

DÉBOUTE Mme [W] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Mme [B] [L] aux entiers dépens et frais comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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