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TJ 06069, 9 déc. 2025, RG 25/03252


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Date
09/12/2025
Numéro
25/03252
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JEX
Type
other
Id
6945c67175782d5f06d13ec6

Texte de la décision

4,258 caractères

1 cop dos + 2 exp [I] [N] + 2 exp [O] [F] + 1 exp Me Laurence FILIO-LOLIGNIER + 1 exp Me Laurence DOMENACH

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 09 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00324
N° RG 25/03252 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK3E

DEMANDERESSE :

Madame [I] [N], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
en sa qualité de tutrice de Mme [E] [J] épouse [G],
née le 14/05/1935 à [Localité 4] (Italie) et demeurant [Adresse 2]
MPJM
[Adresse 3]
représentée par Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [O] [F]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier

DÉBATS :

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Décembre 2025 et le jugement rendu le jour même.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à Madame [O] [F], à la requête de Madame [I] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tutrice de Madame [E] [J] épouse [G], par acte d’huissier du 7 juillet 2025, en contestation de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de cette dernière le 4 juin 2025.

Vu les conclusions de désistement de Madame [I] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tutrice de Madame [E] [J] épouse [G].

Vu les conclusions d’acceptation de désistement de Madame [O] [F].

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.

***

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.

L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l’espèce, Madame [I] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tutrice de Madame [E] [J] épouse [G], se désiste de sa contestation, les parties ayant transigé.

Madame [O] [F] ne s’oppose pas à ce désistement.

Le désistement de Madame [I] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.

***

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient de dire que chaque partie conservera les dépens et frais exposés par ses soins, conformément à l’accord des parties de ce chef.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Constate le désistement de Madame [I] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que, conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera la charge des frais et dépens exposés par ses soins.

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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