TJ 63113, 17 juin 2025, RG 23/02297
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [Y] [N],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/06/2025
N° RG 23/02297 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCIM ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [L] [W] [P] épouse [E]
CONTRE
M. [S] [E]
Grosses : 2
SCP PORTEJOIE
Me Manon CHERASSE
Copie : 1
Dossier
Me Manon CHERASSE
Maître Gilles-jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE
PARTIES :
Madame [L] [W] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (63)
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (63)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 30 juin 2023 ;
Prononce le divorce des époux [L] [W] [P] et [S] [U] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 1980 à [Localité 7] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1962 à
[Localité 8] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2022 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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