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TJ 93008, 20 nov. 2025, RG 25/10913


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Date
20/11/2025
Numéro
25/10913
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6945c8b775782d5f06d19c25

Texte de la décision

5,570 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/10913 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EN6
MINUTE: 25/2234

Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [F]
né le 07 Juillet 1986 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office

LES HABILITATEURS FAMILIAUX

Madame [C] [F]
Absent (e)

Madame [M] [F]
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 8]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025

Le [date de la mesure d’admission], le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [F].

Depuis cette date, Monsieur [T] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 17 Novembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 novembre 2025.

A l’audience du 20 Novembre 2025, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [T] [F], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur le moyen soulevé

Le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence de notification du certificat des 72 heures. Que toutefois, la notificationa été produite en cours de délibéré de sorte que ce moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [T] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers le 13 octobre 2025 transformé en décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de Seine-[Localité 8] en date du 10 novembre 2025, en raison de son transfert dans une unité de prise en charge de malades difficiles ;
L’avis motivé en date du 17 novembre 2025 mentionne que le patient est très connu et a été admis pour une rechute aigue avec gros troubles du comportement, qu’il a fugué plusieurs fois et est gravement passé à l’acte hétéro-agressif sur des patients et un soignant ; qu’il a un contact laborieux, indifférent sur le plan thymique et massivement désorganisé ; qu’il a un comportement perceptif parasité par des hallucinations accoustico-verbales où il explique entendre des voix de plusieurs personnes tunisiennes qui parlent dans ses oreilles ; il ne reconnait ni ses troubles ni ne critique ses actes violents ; il n’adhère pas aux soins ;
Monsieur [T] [F] n’est pas présent à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [T] [F] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen soulevé

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 6], le 20 Novembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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