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TJ 75056, 4 déc. 2025, RG 24/11063


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Date
04/12/2025
Numéro
24/11063
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
6945cc1e75782d5f06d22709

Texte de la décision

3,497 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

■

Charges de copropriété

N° RG 24/11063
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PGH

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 04 Décembre 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Jean FOIRIEN de l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008

DEFENDERESSE

Madame [G] [I] divorcée [K]
[Adresse 6]
OTE D’IVOIRE
[Localité 5] COTE D’IVOIRE

représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1325

Copies certifiées conformes à :
-Me Binhas AOUIZERATE
-Me Jean FOIRIEN
délivrées le:

NOUS, Elyda MEY, Juge,

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

***

Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'assignation délivrée par acte du 28 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Mme [G] [I];

Vu l'ordonnance de clôture du 10 juillet 2025;

Vu les conclusions aux fins de rabat de clôture en réponse et d’actualisation notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 par la société Axa France;

Vu le message par RPVA du 28 novembre 2025 de Mme [I] sollicitant le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de clôture

Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’une première ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025 et que Mme [I] a sollicité son rabat afin de signifier ses conclusions en réponse. Il indique que la clôture a été révoquée et ordonnée le même jour à l’audience 10 juillet 2025 sans qu’il n’ait eu la possibilité de répliquer aux conclusions de Mme [I].

L’article 803 du Code de Procédure Civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. [...] »

En l'espèce, il apparait que l’ordonnance de la clôture a été révoquée à l’audience du 10 juillet 2025 pour prendre en compte les dernières écritures de Mme [I] et qu’une nouvelle clôture a été prononcée à la même audience privant le syndicat des copropriétaires de la possibilité de répondre à ces conclusions.

S’il est exact que le syndicat des copropriétaires n’a sollicité la révocation que le 28 novembre 2025 soit une semaine avant l’audience de plaidoirie, il apparaît justifié, eu égard au principe du contradictoire, pour prendre en compte les conclusions notifiées par le demandeur le 28 novembre 2025 et permettre le cas échéant, à la défenderesse de présenter ses dernières observations. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la révocation de la clôture.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible d'appel immédiat,

RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 10 juillet 2025 ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 10h05 pour un dernier échange de conclusions

- conclusions de Mme [I] au plus tard une semaine avant l’audience ;

- clôture et fixation des plaidoiries;

Calendrier impératif.

Faite et rendue à [Localité 7], le 04 Décembre 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état

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