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TJ 09122, 20 nov. 2025, RG 24/01358


Vérifier : TJ 09122, 20 nov. 2025, RG 24/01358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24/01358
Lieu / cour
tj09122
Chambre
JAF
Type
other
Id
6945cc4675782d5f06d22d59

Texte de la décision

3,062 caractères

DÉLIBÉRÉ DU : 20 NOVEMBRE 2025

RG : N° RG 24/01358 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CQMY

NAC : 20L

MINUTE N°: /2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,

Débats tenus à l’audience du 16 OCTOBRE 2025

DEMANDEUR :

Madame [I], [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Maître Léa CHAPELAT, Avocat au Barreau de L’ARIEGE, Avocat postulant et par Maître Catherine CHANEAC, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, Avocat plaidant.

DÉFENDEUR :

Monsieur [K], [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (38)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Défaillant.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : [I], [S] [G], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (34) Et de [K], [T] [X], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (38) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 13] (34), sans contrat préalable, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 04 avril 2016,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [I] [G] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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