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TJ 33063, 18 déc. 2025, RG 22/04004


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Date
18/12/2025
Numéro
22/04004
Lieu / cour
tj33063
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6945d5d675782d5f06d3a9b2

Texte de la décision

4,594 caractères

N° RG 22/04004 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTZV

Minute n°25/

AFFAIRE :

[D] [U]

C/

[F] [K] [O] épouse [Z], [E], [I] [Z], ASSOCIATION [18]

Grosses délivrées
le
à
Me Sophie BENAYOUN
Me Carol FERRE-DARRICAU
Me Josiane MOREL-FAURY
Exp délivrée
le
à [12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge

Madame Bettina MOREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 23 Octobre 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS :

Madame [F] [K] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 17] (DJIBOUTI)
de nationalité Française
Chez M. [E] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Maître Carol FERRE-DARRICAU de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [E], [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 7]

représenté par Maître Carol FERRE-DARRICAU de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

ASSOCIATION [18] ès qualité d’administrateur ad’hoc de [J], [E], [T] [Z] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 20] (Gironde)
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017456 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 26 octobre 2020 à [Localité 15] (Gironde) par Monsieur [E], [I] [Z] de l’enfant [J], [E], [T] [Z], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 20] (Gironde),

Constate que l’enfant [J], [E], [T] [Z] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 20] (Gironde) a pour père Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] (Gironde), conformément à la reconnaissance de paternité dressée le 16 décembre 2020 à [Localité 15] (Gironde),

Dit que l’enfant se nommera désormais [J], [E], [T] [K] [O] [U] (1ère partie : [K] [O] ; 2nde partie : [U]),

Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance n°000556/2021 dressé le 18 mars 2021 à [Localité 20] (Gironde) de [J], [E], [T] [Z], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 20] (Gironde), ainsi que sur l’acte de reconnaissance effectuée le 26 octobre 2020 à [Localité 15] (Gironde) par Monsieur [E], [I] [Z],

Condamne Madame [F] [K] [O] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Madame [F] [K] [O] à payer à l’[11], en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [J], [E], [T] [K] [O] [U] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,

Fait injonction à Madame [F] [K] [O] et à Monsieur [D] [U] d’avoir à rencontrer un médiateur familial, à savoir,
L’AGEP
[Adresse 2]
05 56 91 04 05
Courriel : [Courriel 19]

qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation,

Dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale en vue d’élaborer une solution adaptée à la création d’un lien entre le père et son fils,

Dit que cette information devra se faire dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la présente décision,

Condamne Madame [F] [K] [O] et Monsieur [E], [P] [Z] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,

Condamne Madame [F] [K] [O] et Monsieur [E], [I] [Z] à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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