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TJ 31555, 19 déc. 2025, RG 25/01637


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Date
19/12/2025
Numéro
25/01637
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6945d7b675782d5f06d3fa36

Texte de la décision

4,722 caractères

N° RG 25/01637 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQZ

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01637 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQZ
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL AVOCATS-SUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR

M. [Y] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [J] [Z] exerçant sous l’enseigne [J] RENOVATION, demeurant [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 décembre 2025 au 19 décembre 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [Y] [I] a fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 2]. Il sollicite en outre la condamnation du défendeur à communiquer les coordonnées de son assurance décennale sous astreinte de 100 euros par jour, débutant sept jours après la signification de la décision à venir.

Monsieur [J] [Z], régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

* Sur la demande d’expertise judiciaire

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, Monsieur [Y] [I] a fait réaliser des travaux sur la toiture de son immeuble par Monsieur [J] [Z]. Dans son assignation, le demandeur fait état de certains désordres tels que des fuites d’eau.

Toutefois, le demandeur ne verse aux débats aucune pièce justificative permettant d’établir la vraisemblance desdits désordres. Ainsi, l’existence d’un motif légitime n’est pas établie.

Par conséquent, Monsieur [Y] [I] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.

* Sur la demande de communication sous astreinte

Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.

En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation de Monsieur [J] [Z] à communiquer les coordonnées de son assurance décennale sous astreinte de 100 euros par jour.

Dans la mesure où le demandeur ne verse aucune pièce justificative permettant de constater la réalité des désordres, la communication de l’assurance décennale du défendeur sous astreinte n’apparaît pas davantage justifiée.

Par conséquent, Monsieur [Y] [I] sera débouté de sa demande de communication de pièce sous astreinte.

* Sur les autres demandes

Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [Y] [I].

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Déboutons le demandeur de sa demande d’expertise judiciaire,

Déboutons le demandeur de sa demande de communication de pièce sous astreinte,

Condamnons le demandeur, Monsieur [Y] [I], au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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