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TJ 74042, 26 nov. 2025, RG 25/00076


Vérifier : TJ 74042, 26 nov. 2025, RG 25/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
25/00076
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
6945e57075782d5f06d67561

Texte de la décision

4,648 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/00076 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DYR2
AFFAIRE : E.U.R.L. SUMITT / [T] [Y] [N] [W]
MINUTE N° : 25/00112

DEMANDERESSE

E.U.R.L. SUMITT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [G] [K]

DEFENDEUR

Monsieur [T] [Y] [N] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Aude WERTHEIMER

DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025

JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Aude WERTHEIMER, Greffière

Expédition délivrée le 26/11/2025
aux parties.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Après une tentative de conciliation infructueuse, l’EURL SUMITT a, par requête déposée le 15 janvier 2025, saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir condamner Monsieur [T] [W] à lui payer la somme de 1554,12 € outre les frais de l’instance.

Il fait valoir que le défendeur est redevable, au titre de l’acte de cession de fonds de commerce dont il est le cessionnaire, des charges postérieures à cet acte.

N’ayant pas signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, Monsieur [W] a été assigné par acte en date du 30 avril 2025.

Par mention au dossier en date du 3 septembre 2025, le tribunal a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Monsieur [W] au motif que l’acte de cession a été fait par Monsieur [W] au nom d’une société en formation qui devait être immatriculée dans les deux mois de l’acte.

Invité à s’expliquer sur cette fin de non recevoir, l’EURL SUMITT maintient ses demandes, considérant que Monsieur [W] a agi en son nom propre et qu’étant actionnaire principal de la société cessionnaire, il est de toute façon responsable de ses obligations.

Assigné à étude, Monsieur [W] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;

Qu’en l’espèce, l’acte de cession dont résulte l’obligation invoquée par l’EURL SUMITT a stipulé de manière expresse que Monsieur [T] [W] est “associé fondateur agissant au nom et pour le compte de la société MONT BLANC BARBELL CLUB, (...), en cours de constitution” ;

Que cet acte stipule en outre que l’immatriculation de cette société doit intervenir dans un délai de 2 mois et que “la présente cession sera réputée avoir été dès l’origine contractée par la société MONT BLANC BARBELL CLUB par la signature des statuts de ladite société avec clause de reprise d’engagement et son immatriculation” ;

Que l’acte précise enfin que le défaut d’immatriculation doit être constaté par un acte, à la requête de la partie la plus diligente, et que “le défaut de reprise n’entraîne pas la nullité de l’acte mais implique seulement que seuls les associés signataires sont tenus au paiement et à son exécution” ;

Qu’il en résulte que la débitrice de l’obligation dont il est réclamé l’exécution est la société MONT BLANC BARBELL CLUB et que Monsieur [W] ne peut en être personnellement débiteur que s’il est établi que le défaut d’immatriculation de cette dernière a été constaté, ou que les statuts de celle-ci ont été signés sans clause de reprise d’engagement ;

Or attendu que l’EURL SUMITT, sur laquelle pèse la charge de cette preuve, ne démontre pas et ne prétend même pas que la société MONT BLANC BARBELL CLUB ne serait pas immatriculée, ce qu’il lui appartenait de faire constater, ou que ses statuts ne comporteraient pas de clause de reprise d’engagement ;

Qu’il en résulte que la société MONT BLANC BARBELL CLUB est bien la partie à l’acte de cession et a donc seule la qualité de débitrice des obligations de cet acte ;

Qu’à cet égard, le fait que Monsieur [W] soit l’associé majoritaire de cette société à responsabilité limitée ne le rend pas débiteur personnellement des obligations de cette dernière à l’égard des créanciers ;

Qu’en conséquence, Monsieur [W] étant dépourvu de qualité à défendre, l’action sera déclarée irrecevable ;

Attendu que l’EURL SUMITT, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :

DECLARE irrecevable l’action de l’EURL SUMITT à l’encontre de Monsieur [T] [W] ;

CONDAMNE l’EURL SUMITT aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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