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TJ 25056, 1 déc. 2025, RG 25/00665


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Date
01/12/2025
Numéro
25/00665
Lieu / cour
tj25056
Chambre
JLD CIVIL - HSC
Type
other
Id
6945e71f75782d5f06d6cede

Texte de la décision

6,041 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]


AFFAIRE : [U] [Z]
N° RG 25/00665 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FFSB

Minute N° 665-25
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT

Nous, Valérie BROVILLE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le un Décembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,

ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
demandeur, régulièrement convoqué par téléphone le 01/12/2025 à 09H00, non comparant
- d’une part -
ET :
Madame [U] [Z]
née le 22 Février 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défendeur, régulièrement convoqué, comparant,
assisté(e) de Me Louis-marie LUTZ, avocat commis d’office,
- d’autre part -

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.


EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète de [U] [Z] depuis le 27/11/2025 ;

Vu la décision médicale initiale de placement à l'isolement de [U] [Z] en date du 27/11/2025 à 20H17  ;

Vu la requête en date du 30/11/2025 à 11H29 du directeur du CHS [Localité 7] sollicitant le renouvellement de la mesure d'isolement dont [U] [Z] fait l'objet ;

* * *

Vu la demande d’audition de [U] [Z] ;

Vu que [U] [Z] accepte d’être entendu par des moyens de télécommunication et le certificat médical de compatibilité de son état mental avec ce procédé ;

Vu la demande d’assistance par un avocat commis d’office ;

Vu l'avis du ministère public en date du 30/11/2025 ;
MOTIFS

Attendu que selon l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l'égard d'un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Attendu que l'office du juge consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ;

Attendu que la requête de l'établissement de soins et les justificatifs annexés permettent de constater que le suivi de la mesure d'isolement est matérialisée sous la forme d'un tableau renseigné de manière informatique par les médecins de l'établissement de soins dans le respect des délais instaurés par l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique et qui fait état de circonstances et d'éléments médicaux de nature à caractériser un dommage imminent pour le patient ou autrui ;

Qu’en l’espèce, il y est relevé que [U] [Z] a été hospitalisée pour “agitation psychomotrice au domicile dans le cadre d’une rupture du suivi du traitement pschiatrique” ; qu’il est pour le moment difficile de calmer cette agitation; que les médecins ont constaté “une tension intrapsychique”, “des propos délirants de persécution”, “une angoisse majeure” et une désorganisation psycho-comportemantale”; qu’elle est très changeante sur la prise de son traitement ; qu’au cours des débats, il a été difficile d’échanger avec [U] [Z] car elle parlait très “bas”; qu’elle semble souhaiter prendre un traitement et respecter les consignes des médecins pour ne plus être à l’isolement ; que son conseil n’a pas soulevé d’irrégularité formelle de procédure;

Qu'ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [U] [Z] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures (1ère période) prévu par les textes précités ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'ordonner le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet [U] [Z] ;

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en matière civile, réputé contradictoirement, par ordonnance sur requête et suivant la procédure écrite, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNONS le maintien de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [U] [Z] ;

CONSTATONS que la mesure d'hospitalisation complète reste maintenue ;

RAPPELONS que par application de l'article R3211-42 du code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d'appel devant la Première Présidente de la Cour d'Appel de Besançon ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification et que cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la présente ordonnance ;

INFORMONS l'intéressé(e) que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de Besançon, 1 rue Mégevand ou sur [Courriel 5] ;

INFORMONS que le week-end et en dehors des heures d'ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l'adresse : [Courriel 5]

DISONS que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier,
* à l'établissement hospitalier par mél,
* à l'avocat par PLEX,
* au ministère public

Fait au Palais de Justice de Besançon, le un Décembre deux mil vingt cinq à 16H30

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE,

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