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TJ 42218, 18 déc. 2025, RG 25/00750


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Date
18/12/2025
Numéro
25/00750
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6945eb2e75782d5f06d78a72

Texte de la décision

3,139 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00750 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7HX
AFFAIRE : Société MRL IMMO C/ [U] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société MRL IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Décembre 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 16 mai 2022, la SCI MRL-Immo loue à M. [U] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, la SCI MRL-Immo a fait assigner M. [U] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire a été retenue à l'audience du 20 novembre 2025.

La SCI MRL-Immo maintient sa demande et expose que :
- Peu de temps après son installation et jusqu'à aujourd'hui, de nombreux désordres ont été signalés par M. [E],
- La société MRL-IMMO a toujours procédé aux interventions nécessaires,
- L'agence immobilière chargée de la gestion du bien a visité l'appartement et a constaté un état général de négligence et de suroccupation des lieux,
- M. [E] affirme que le logement est insalubre, mais il n'est pas impliqué dans les interventions commandées par la SCI MRL-IMMO.

M. [E] [U] est représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire, " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ".

En l'espèce, les deux parties sont liées par un contrat d'habitation.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes formulées par la SCI MRL-Immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire.

La SCI MRL-IMMO, qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DIT n'y avoir lieu à référé,

CONDAMNE la SCI MRL-IMMO aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Copie :
la SELARL BARD
la SELAS LEX LUX AVOCATS
- DOSSIER
Le 18 Décembre 2025

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