TJ 44184, 10 sept. 2025, RG 25/01112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01112 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FTCP
Minute :
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
AFFAIRE :
OPH SILENE
C/
[F] [C]-[V] [P]
Copies certifiées conformes
OPH Silène
Mr [P]
Copie exécutoire
OPH Silène
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
OPH SILENE
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [A] [I] (Autre)
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [C]-[V] [P]
né le 29 Août 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Estelle HAMON
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 4 Juin 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
JUGEMENT : ,
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 octobre 2011, l'OPH SILENE a donné à bail à Madame [K] [P] née [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer total et révisable de 222,23€, provision sur charges incluse.
Suite à leur mariage, Monsieur [F] [C]-[V] [P] est devenu cotitulaire du bail puis suite à leur séparation en novembre 2016, il est devenu seul titulaire du bail, Madame ayant quitté les lieux.
Ce contrat de bail prévoit dans son article 5.3. que le locataire laissera pénétrer dans les lieux loués les représentants du bailleur sur justification de leur qualité, chaque fois que cela sera nécessaire pour la sécurité ou l'hygiène, et pour toute intervention technique affectant l'ensemble immobilier.
Le règlement intérieur signé le 7 octobre 2011 prévoit notamment que le locataire :
- devra se conformer à tous règlements municipaux, préfectoraux ou de copropriété en vigueur et tout particulièrement aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité (article 1),
- doit permettre au personnel de l’OPH SILENE et aux entreprises mandatées par ce dernier d'accéder au logement et ses annexes pour y effectuer toutes interventions de réparations urgentes ou d'entretien notamment pour des raisons d'hygiène ou de maintenance des installations collectives et que l’OPH SILENE et le locataire doivent tout mettre en œuvre pour faciliter l'accès au logement (article 3),
- doit tenir les locaux, annexes et accessoires en parfait état de propreté, les entretenir constamment en bon état de réparations locatives et d'entretien ainsi que leurs accessoires (article3).
Des travaux de rénovation ont été engagés dans l'ensemble immobilier dont dépend le logement, objet de la présente procédure.
L'entreprise EPTO a ainsi pris contact avec Monsieur [F] [C]-[V] [P] pour convenir d'un rendez-vous afin de réaliser les travaux prévus, en l'espèce le déplacement d'un radiateur et la création d'une baie vitrée à la place d'une fenêtre.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [F] [C]-[V] [P] le 14 mars 2025 lui demandant de prendre rendez-vous avec l'entreprise EPTO, ce qui n'a pas été fait
Par requête reçue le 22 avril 2025, l'OPH SILENE a sollicité le prononcé d'une injonction de faire afin de :
- contraindre Monsieur [F] [C]-[V] [P] à laisser l'accès à son logement au bailleur et à toute entreprise mandatée par ce dernier afin de permettre la réalisation des travaux et ce sous huit jours à compter de la signification de l'ordonnance rendue par le Tribunal,
le cas échéant, condamner Monsieur [F] [C]-[V] [P] au paiement de la somme de 20€ par journée de retard,
- autoriser l'OPH SILENE ou toute entreprise mandatée par elle à procéder, avec le concours de la SAS GELLARD-PENVERN-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 1], à l'ouverture du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] afin qu'il soit procédé aux réparations utiles, et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
Par ordonnance en date du 25 avril 2025, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné à Monsieur [F] [C]-[V] [P] de laisser accéder à son domicile le bailleur, l'OPH SILENE, ainsi que les entreprises mandatées par ce dernier afin de réaliser les travaux et cela dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance. L'affaire a par ailleurs été fixée à l'audience du 4 juin 2025.
Par acte d'huissier en date du 15 mai 2025, l'ordonnance a été signifiée à personne à Monsieur [F] [C]-[V] [P].
Monsieur [F] [C]-[V] [P] n'ayant pas fait le nécessaire, le dossier a été rappelé à l'audience du 4 juin 2025.
L’OPH SILENE, représenté par Madame [A] [I], a indiqué que les travaux s'inscrivaient dans un programme de réhabilitation énergétique de l'ensemble immobilier. Il a maintenu ses demandes à l'exception de la demande d'astreinte.
Monsieur [F] [C]-[V] [P], comparant en personne, a indiqué être malade et ne pas supporter les nuisances dues aux travaux. Il a précisé être d'accord pour laisser l'accès à son logement si l'OPH SILENE lui mettait un autre logement à disposition le temps des travaux. Il a déclaré que les entreprises mandatées par l'OPH SILENE ne respectaient pas les règles de sécurité et que les locataires étaient mis en danger de ce fait.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1425-8 du code de procédure civile, « le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. »
Le locataire est tenu par le règlement intérieur attaché au bail de son logement. Au titre des obligations des locataires figure notamment celle d'entretenir leur logement afin de garantir la salubrité et la sécurité des lieux, de laisser exécuter les travaux permettant l'entretien normal des lieux loués et de laisser pénétrer dans les lieux les entreprises mandatées pour ce faire par le bailleur (Article 3 du règlement intérieur).
En l'espèce, Monsieur [F] [C]-[V] [P] ne permet pas l'accès au logement pour la réalisation des travaux nécessaires pour permettre la réhabilitation énergétique de l'ensemble immobilier et ce malgré les nombreuses relances effectuées en ce sens.
Il ressort des pièces versées au dossier que les travaux demandés par le bailleur sont nécessaires et imposés par le respect des normes énergétiques désormais en vigueur.
Dès lors, il y a lieu de constater la carence de Monsieur [F] [C]-[V] [P] et de permettre au bailleur de pénétrer dans le logement afin de réaliser les travaux nécessaires et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
Sur les demandes annexes
En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE l'OPH SILENE ou toute entreprise mandatée par elle à procéder, avec le concours de la SAS GELLARD-PENVERN-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 1], à l'ouverture du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] afin qu'il soit procédé aux travaux utiles, et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C]-[V] [P] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 10 SEPTEMBRE 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. DEL0BEL DE LA PROTECTION
E. HAMON
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