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TJ 59122, 11 sept. 2025, RG 25/00414


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00414
Lieu / cour
tj59122
Chambre
Procédure orale
Type
other
Id
6945eede75782d5f06d820fb

Texte de la décision

13,731 caractères

Minute n°
N° RG 25/00414 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DJ6T

S.C.I. AU PIED DU THYM

C/

[Y] [K], [Q] [K]

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

DEMANDEUR :

S.C.I. AU PIED DU THYM
31 rue Chevalier Paul L'archipel
83000 TOULON

représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocate au barreau de CAMBRAI

DÉFENDEURS :

Madame [Y] [K]
née le 03 Février 2004 à CAMBRAI (59400)
20 bis quai de selles
59400 CAMBRAI

comparante en personne

Monsieur [Q] [K]
né le 07 Août 1984 à CAMBRAI (59400)
5 rue des vitriers
59554 SAILLY LEZ CAMBRAI

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN

DÉBATS :

Audience publique du : 03 Juillet 2025

DÉCISION :

En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 11 Septembre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.

Copie exécutoire délivrée le :
à : Me BEAUCHART

Copie certifiée conforme le :
à : M. [K] [Y] et Mme [K] [Q]

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé sous seing privé en date du 4 juin 2023, prenant effet le 5 juin 2023, la S.C.I. AU PIED DE THYM a donné à bail à Madame [Y] [K] un local à usage d’habitation situé 197 Rue de Lille, appartement 8, à NEUVILLE-SAINT-REMY (59554) moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros, outre 30 euros de charges.

Monsieur [Q] [K] s’est porté caution solidaire par acte du 4 juillet 2023.

Un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 27 mai 2024.

Des loyers étant restés impayés, la S.C.I. AU PIED DE THYM a, par courrier recommandé distribué le 7 août 2024, mis en demeure Monsieur [Q] [K] de lui verser la somme de 1 511,83 euros.

Le 18 septembre 2024, deux sommations de payer la somme de 1 511,83 euros au titre des loyers et charges dus ont été signifiées à Madame [Y] [K] et Monsieur [Q] [K].

La S.C.I. AU PIED DE THYM a saisi le Tribunal judiciaire de CAMBRAI par requête en injonction de payer en date du 24 septembre 2024.

Le 28 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de CAMBRAI a rendu une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à Madame [Y] [K] et Monsieur [Q] [K] de payer solidairement la somme de 1 511,83 euros au principal et de 51,60 euros au titre de la requête.

L’ordonnance a été signifiée à étude le 6 novembre 2024 pour Madame [Y] [K] et à tiers présent au domicile le 6 novembre 2024 pour Monsieur [Q] [K].

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la S.C.I. AU PIED DE THYM a également fait délivrer à Madame [Y] [K] un commandement de payer pour la somme en principal de 1 511,83 euros, lequel a été signifié à étude. Elle a également fait délivrer un commandement de payer la même somme à Monsieur [Q] [K], lequel a été signifié à personne.

Le 3 mars 2025, Madame [Y] [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 octobre 2024.

Les parties ont été convoquées lors de l’audience du 15 mai 2025, à laquelle elles ont sollicité un renvoi.

L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 juillet 2025.

La S.C.I. AU PIED DE THYM se fait représenter par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffier à l’audience. Elle sollicite l’irrecevabilité de l’opposition concernant Monsieur [Q] [K] en raison du délai. Elle indique que Madame [Y] [K] a proposé des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois au commissaire de justice, qui a donné son accord pour des délais à hauteur 75 euros. Ces délais à hauteur de 75 euros n’ont pas été respectés. Elle s’en rapporte à ses conclusions pour le surplus. Elle précise également que Madame [Y] [K] a versé 200 euros au total. Les sommes demandées sont donc de 1 311,83 euros au principal, 51,60 au titre des frais de requête, 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Madame [Y] [K] comparait lors de l’audience. Elle reconnaît la dette locative et dit avoir fait opposition car le commissaire de justice menaçait de saisir ses biens. Elle n’a pas pu respecter les délais de 75 euros par mois. Elle souhaite des délais de paiement. Elle est en CDI avec un salaire de 1 565 euros par mois. Son loyer est de 530 euros. Elle propose des mensualités entre 50 et 90 euros par mois. Ses difficultés financières sont liées à des problèmes concernant son travail.

Monsieur [Q] [K] comparait également. Il indique avoir voulu s’arranger avec le commissaire de justice, qui n’a pas voulu.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 6 novembre 2024 à Madame [Y] [K] selon acte remis à étude, ce dont il résulte qu’elle n’a pas été signifiée à sa personne, de sorte que le délai d’un mois n’a pas commencé à courir à compter du 6 novembre 2024.

Il s’ensuit que son opposition en date du 3 mars 2025 est recevable.

Monsieur [Q] [K] ne forme pas opposition.

Toutefois, l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 sera mise à néant et substituée par le présent jugement, de sorte qu’il sera à nouveau statué au fond s’agissant de Monsieur [Q] [K].

Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la S.C.I. AU PIED DE THYM verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 27 mai 2024, date à laquelle la locataire a quitté les lieux, la dette locative de Madame [Y] [K] s’élève à la somme de 1 872 euros, terme du mois de mai au prorata inclus, au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation.

Suite au procès-verbal d’état des lieux de sortie du 27 mai 2025, il apparaît que la locataire était redevable des réparations locatives concernant le remplacement du vidage de la baignoire, pour un montant de 39,90 euros suivant facture versée par la bailleresse, ainsi que de la réparation de la fenêtre de la chambre, pour un montant de 37,48 euros suivant facture également. Le renouvellement du détecteur incendie, à la charge du locataire, s’élève à la somme de 12,45 euros suivant la facture versée par la bailleresse.

Le dépôt de garantie versé en début de bail est d’un montant de 450 euros. Il convient donc d’en déduire les sommes de 39 ,90 euros, 37,48 euros et 12,45 euros correspondant aux réparations locatives. Après déduction, le dépôt de garantie s’élève donc à la somme de 360,17 euros, qui sera déduite de la dette locative, pour un montant total de 1 511,83 euros.

La S.C.I. AU PIED DE THYM déclare lors de l’audience avoir reçu 4 virements de 50 euros de décembre 2024 à mars 2025 par Madame [Y] [K]. La dette locative s’élève donc, au 3 juillet 2025, à la somme de 1 311,83 euros.

Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

L’acte de cautionnement de Monsieur [Q] [K] du 4 juillet 2023 est produit par la S.C.I. AU PIED DE THYM. Les mentions requises par l’articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont reproduites de façon manuscrite et la signature de Monsieur [Q] [K] figure sur l’acte.

En outre, la validité de l’acte de cautionnement n’est pas contestée par Monsieur [Q] [K] lors de l’audience.

Madame [Y] [K] sera donc condamnée, solidairement avec Monsieur [Q] [K], au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [Y] [K] a demandé des délais de paiement à hauteur de 50 euros au commissaire de justice en novembre 2023. Le commissaire de justice a accepté des délais à hauteur de 75 euros. Le non-respect de ces délais par la locataire ne peut lui être reproché étant donné qu’elle n’a jamais affirmé être en mesure de régler des mensualités de 75 euros.

En revanche, la locataire a effectivement versé des mensualités de 50 euros de décembre 2024 à mars 2025. Toutefois, aucun virement n’est intervenu pour les mois d’avril, mai et juin 2025.

Par conséquent, Madame [Y] [K] n’a pas respecté son engagement d’apurer sa dette locative par mensualités de 50 euros.

En outre, Madame [Y] [K] verse aux débats le bail de son nouveau logement, dont le loyer est plus élevé que le précédent, pour lequel elle ne versait plus aucun loyer pendant les derniers mois de la location.

Compte tenu de la situation financière de Madame [Y] [K], il convient de la débouter de sa demande en délais de paiement.

Sur le caractère abusif de l’opposition

Aux termes de 32-1 du code de procedure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La S.C.I. AU PIED DE THYM sollicite la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Toutefois, elle ne démontre ni le caractère abusif ni le caractère dilatoire de l’opposition formée par Madame [Y] [K] répondant à son souhait d’obtenir un débat contradictoire.

Elle sera donc déboutée de cette demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [Y] [K] et Monsieur [Q] [K] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de la requête aux fins d’injonction de payer, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exclusion des frais des deux sommations de payer du 18 septembre 2024.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.C.I. AU PIED DE THYM, Madame [Y] [K] et Monsieur [Q] [K] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [Y] [K] à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 octobre 2024 ;

MET A NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer du 28 octobre 2024 ;

et statuant à nouveau :

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [Q] [K] à verser à la S.C.I. AU PIED DE THYM la somme de 1 311,83 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour la totalité ;

DEBOUTE la S.C.I. AU PIED DE THYM de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [K] et Monsieur [Q] [K] à verser à la S.C.I. AU PIED DE THYM une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [K] et Monsieur [Q] [K] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la requête aux fins d’injonction de payer, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exclusion des frais des deux sommations de payer du 18 septembre 2024 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit ;

Le greffier Le juge

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